JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 novembre 2014 (n° 295/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 214/2014)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència du 27 novembre 2014, recurs 295/14, ECLI:AD:TSJADAD:2014:214, ROJ STSJAD 214/2014 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 4 avril 2014, la société « Blasco » a saisi le Tribunal unipersonnel, section civile, d'une demande tendant à la résolution d'un contrat de location d'une place de stationnement, à l'expulsion du locataire, M. Manzanares, et au paiement d'une somme. Le contrat, conclu le 15 décembre 2002, portait sur la place n° X d'un immeuble situé à Andorre-la-Vieille. La demande réclamait les loyers jusqu'au mois de mars 2014, dernier rebut bancaire retourné figurant au dossier (folio 51). Elle sollicitait en outre une indemnité d'occupation à compter du mois d'avril 2014, avec intérêts légaux.
Le 14 mai 2014, le défendeur a comparu devant le bailli, reconnu la dette et acquiescé à la demande (« aplanar-se »).
Par jugement du 21 mai 2014, le Tribunal unipersonnel a fait droit intégralement à la demande. Il a prononcé la résolution du bail à compter du 1er mai 2014 et condamné le défendeur à libérer la place, à payer 2 078,22 euros avec intérêts légaux, à verser une indemnité mensuelle d'occupation indue de 67,32 euros à compter du 1er mai 2014 jusqu'à la restitution effective, ainsi que les dépens.
La société demanderesse a interjeté appel. Elle soutenait que l'indemnité aurait dû courir à compter du 1er avril 2014, date qu'elle avait expressément demandée. La décision ne mentionne pas l'identité exacte de l'appelante : le texte désigne tantôt la société « O.C.C.E.S.A. », tantôt la société « ORG_0 », tandis que les motifs attribuent l'appel à la société « Blasco ». Ces désignations divergentes sont reproduites ici sans être tranchées.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, composé du président Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), de Mme Fátima Ramírez Souto et de M. Vincent Anière, a statué le 27 novembre 2014.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'indemnité d'occupation indue due par le locataire défaillant pouvait courir à compter du 1er avril 2014, alors que le premier juge l'avait fait partir du 1er mai 2014 et que la demande initiale n'avait réclamé les loyers que jusqu'au mois de mars 2014.
Le litige posait donc un problème de cohérence entre l'objet de la demande, le point de départ de l'indemnisation et la marge d'appréciation du juge d'appel, lorsque le défendeur a reconnu la dette et acquiescé.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice accueille l'appel. Il relève que la demande réclamait les loyers jusqu'à mars 2014, le rebut d'avril n'ayant pas encore été retourné, et qu'il fallait don