JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 novembre 2014 (n° 253/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 226/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 27 novembre 2014)
Décision commentée : STSJAD 226/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:226) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ci-dessus ont été complétés à partir du texte de la décision (ROJ, ECLI, numéro de recours 253/14).
Faits et procédure
Les parties, mariées civilement à Mendoza (Argentine) le 24 mai 1996, se séparent. De cette union est né un enfant, né le 1er juillet 2003. Par demande du 10 septembre 2013, l'épouse sollicite le divorce, la garde de l'enfant, l'autorité parentale conjointe, un droit de visite du père et une pension alimentaire de 500 euros mensuels à la charge de celui-ci. Le défendeur accepte le principe du divorce et la garde maternelle, mais conteste les autres prétentions. Il propose une pension de 150 euros mensuels, le partage par moitié des dépenses extraordinaires et des modalités de communication par Skype, en invoquant la résidence des parents dans deux pays distincts et éloignés.
Par jugement du 27 mai 2014, le Tribunal unipersonnel, Sala Civil, prononce le divorce, dissout le régime matrimonial, attribue la garde à la mère, maintient l'autorité parentale conjointe et organise un droit de visite par moitié des vacances scolaires, avec un contact téléphonique ou par Skype hebdomadaire. Il fixe une pension alimentaire de 200 euros mensuels, indexée annuellement sur l'indice des prix à la consommation argentin, et répartit par moitié les dépenses extraordinaires.
Le père interjette appel et demande la réformation de la pension à 150 euros mensuels, avec indexation sur l'IPC andorran.
Question de droit
La Sala Civil doit résoudre deux questions :
- La pension alimentaire de 200 euros mensuels, mise à la charge d'un père résidant en Andorre au profit d'un enfant résidant en Argentine avec sa mère, est-elle proportionnée aux ressources des parents et aux besoins de l'enfant, compte tenu de la différence de niveau de vie entre les deux pays ?
- Le mécanisme d'indexation doit-il suivre l'indice des prix du pays de résidence de l'enfant (Argentine) ou celui du pays de résidence du débiteur (Andorre) ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance.
Sur la proportionnalité, la juridiction rappelle que la jurisprudence andorrane est « constante » : pour fixer une pension alimentaire au profit d'un mineur à la charge du parent non gardien, il convient de tenir compte des ressources des parents et des besoins de l'enfant. Elle ajoute que la différence de situation économique entre l'Argentine, lieu de résidence de l'enfant et de la mère, et l'Andorre, lieu de résidence du père, doit être prise en considération.
Elle relève que le père perçoit un salaire de 1 700 euros mensuels (année 2013), alors que la mère ne dispose que de revenus ponctuels d'environ 48,47 euros. Elle considère que la contribution de 200 euros « ne peut être considérée comme excessive » au regard de ces ressources, ni dépasser les possibilités économiques du débiteur, qui assume en outre les frais de déplacement de l'enfant entre Buenos Aires et Andorre.
Elle admet que la somme représente un montant