JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 décembre 2014 (n° 62/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 250/2014, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrativa, 19 décembre 2014
Décision commentée : STSJAD 250/2014, Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala administrativa), 19 décembre 2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:250 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du titre, des métadonnées et de l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Un médecin, le Dr Diez, a fait l'objet d'une sanction administrative de 1 500 euros, prononcée par le ministère de la Santé et du Bien-être le 26 juin 2013. La sanction lui reprochait d'avoir, entre le 17 octobre et le 15 novembre 2012, renouvelé à deux reprises une prescription de Dolantina® pour un même patient, alors que la période était couverte par une prescription antérieure. Ce fait est qualifié de « manque de contrôle et de précautions exigibles » dans l'activité médicale, au sens de l'article 64 B.2 de la Llei general de sanitat du 20 mars 1989, modifiée par la loi 1/2009 du 23 janvier.
Le recours de réposition formé contre cette sanction ayant été rejeté par le Gouvernement, le Dr Diez a saisi le Tribunal de batlles. Par jugement du 16 mai 2014, ce tribunal a annulé l'acte litigieux, au motif qu'une correlation suffisante entre l'infraction et la sanction faisait défaut. Le Gouvernement a interjeté appel.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a été saisi du recours d'appel (recours n° 62/14). La formation était composée des magistrats Pere Pastor Vilanova (rapporteur), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira. La décision est une sentence (n° 66-2014).
Le Gouvernement soutenait principalement que l'infraction à l'article 30 du Reglament de medicaments était sanctionnée par l'article 64 B.2 de la Llei general de sanitat, que le Code pénal n'était pas davantage précis, et que le Reglament avait rang de loi. Le Dr Diez répondait que l'article 30 était lui-même assorti d'une sanction prévue à son article 41, que la Llei general de sanitat n'avait aucun lien avec la prescription de médicaments, et que la graduation de la sanction ne reposait pas sur des critères objectifs.
Question de droit
La question posée était celle de savoir si une sanction administrative infligée sur le fondement de la Llei general de sanitat pouvait être regardée comme conforme aux exigences de légalité, de prévisibilité et de clarté de la norme répressive, telles qu'elles découlent de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), alors que le comportement reproché relevait, selon le juge, d'une autre norme réglementaire.
Plus précisément, le juge devait déterminer si la correlation entre l'infraction tipifiée par le Reglament de medicaments et la sanction prévue par la loi générale sanitaire était suffisamment établie.
Solution et dispositif
Le Tribun