JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 septembre 2014 (n° 246/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJ Andorre, Sala Civil, 2 septembre 2014, TSJC 246/14 (ROJ STSJAD 265/2014)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 2 septembre 2014, TSJC 246/14 (ROJ STSJAD 265/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:265) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans le contentieux des charges de copropriété. La Communauté des propriétaires de l'immeuble C., sise à La Massana, a assigné Mme Raya, propriétaire d'un lot, en paiement de la somme de 3 458,16 euros au titre de charges communes impayées afférentes à l'unité immobilière n° 1, outre intérêts statutaires ou équitables, charges échues en cours d'exécution et dépens. Le demandeur sollicitait également un embargo préventif sur le bien.
Par ordonnance du 23 janvier 2012, l'embargo préventif a été ordonné. Le 21 février 2012, Mme Raya a fait valoir par diligence que l'unité immobilière n'était plus en sa possession, celle-ci ayant été adjugée à l'établissement bancaire « X. » dans le cadre de l'exécution d'un autre jugement civil (procédure n° 0514-6/2008). Elle exposait que, dans ce cadre, l'établissement avait renoncé à toute réclamation complémentaire à son encontre.
Par jugement du 3 avril 2014, le Tribunal unipersonnel, Sección Civil, a substantiellement fait droit à la demande, condamnant Mme Raya au paiement de la somme réclamée, intérêts, dépens et coûts, au motif que la défenderesse figurait encore comme propriétaire de l'unité ayant généré les charges. Mme Raya a interjeté appel, limitant sa contestation à la condamnation aux dépens.
Le décision rapporte deux éléments de fait. D'une part, la Communauté soutenait, par écrit du 2 juillet 2013, que le transfert de propriété au profit d'un tiers n'était pas établi et demandait la poursuite de la procédure. D'autre part, selon une certification figurant au folio 88 du dossier, l'établissement bancaire « Y. » a versé à la Communauté, en juillet 2012, la somme de 4 446,98 euros au titre des charges de l'unité, afférentes aux exercices « 01/19/10 à 31/08/2011 » (date ainsi libellée dans le texte, qui semble affectée d'une erreur matérielle).
Question de droit
La question posée au tribunal était circonscrite aux dépens : le juge d'appel pouvait-il écarter la condamnation de l'appelante aux dépens de première instance, alors que celle-ci succombait sur le fond de la créance, lorsque son opposition, bien que malfondée, reposait sur une croyance raisonnable en la prise en charge des charges par un tiers ?
Plus précisément, la décision conduit à s'interroger sur le fondement et les conditions du pouvoir d'appréciation des juges en matière de frais de l'instance, et sur l'incidence, en ce domaine, de la diligence procédurale de la partie qui, sans être de mauvaise foi, n'a pas notifié à la copropriété le changement de titularité du lot.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la défenderesse n'était pas dépourvue de motifs pour s'opposer à la demande. Il relève que la Communauté avait elle-même perçu, en juillet 2012, un paiement d'un établissement bancaire au titre des charges de l'unité encore inscrite au nom de Mme Raya. Il en déduit qu'il était « logique » que l'appelante estime que ledit établissement, adjudicataire, assumerait les charges conformément à ce qui avait été convenu. Le tribunal reconnaît toutefois une « manque de diligence » de la défenderesse, qui n'a pas notifié en temps utile le changement de titularité à la Communauté.
Sur le fondement de ces motifs