JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 30 septembre 2014 (n° 183/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 septembre 2014, TSJC-183/14 (ROJ STSJAD 268/2014)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence n° TSJC-183/14, 30 septembre 2014, ROJ STSJAD 268/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:268 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur un espace comunitaire de 10,40 m² situé au niveau garage -1 de l'immeuble « Sainz ». Le demandeur, M. Duque, soutient que cet espace, qui servait de lieu de passage et de manœuvre pour les véhicules, lui appartenait et qu'il en a été dépossédé. Il a introduit une action interdictale de recouvrer la possession (unde vi) contre M. Calderón, qui a opposé une exception de défaut de litisconsorts passifs nécessaires et a invoqué sa propre propriété et possession depuis une vente conclue le 31 octobre 1997.
Le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté à la fois l'exception et la demande. Il a notamment retenu que la situation possessoire antérieure alléguée par le demandeur n'était pas prouvée, non plus que l'acte de dépossession imputé à un tiers, désigné par l'initiale « M. ». Le demandeur a interjeté appel en sollicitant la révocation du jugement et la condamnation de la partie adverse aux dépens des deux instances.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, dont le magistrat rapporteur est M. Pere Pastor Vilanova, a rejeté l'appel. La décision ne précise pas le régime procédural de l'appel au-delà de la référence à la « procédure abrégée » (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question soumise à la cour d'appel était double.
Première question : l'action possessoire permet-elle de trancher, même incidemment, la question de la propriété de l'espace litigieux ? La cour répond par la négative. Elle juge que « aquest procediment no resulta idoni per discutir sobre la propietat de l'espai litigiós », et s'abstient en conséquence de tout pronostic sur ce point.
Seconde question : quelles preuves sont exigées pour établir la situation possessoire préalable qui fonde l'interdit de recouvrer la possession ? Le juge rappelle que la personne qui agit doit prouver un état possessoire antérieur « de manera plena i indiscutible », en se référant à l'arrêt TSJC-409/11 du 30 avril 2012. La décision ne cite aucun texte légal précis du droit andorran sur les interdits, ni les dispositions du Code civil qui les régissent (non précisé dans la décision). Le fondement est donc jurisprudentiel et les références normatives sont implicites.
Solution et dispositif
La cour retient que le demandeur n'a pas démontré « el gaudiment de la possessió de l'espai reclamat », de sorte que l'action ne pouvait prospérer. Le raisonnement s'articule autour de trois séries d'éléments.
a) L'insuffisance de la preuve du demandeur. Les témoignages de M. Amador, architecte ayant effectué le mesurage de la division horizontale, et de M. Sainz, voisin, sont jugés insuffisants. Le premier n'a jamais constaté la présence de véhicules lors de cinq ou six visites, ce que la cour estime compatible avec de nombreux motifs et non pas probant d'une possession communautaire. Le second n'a fréquenté les lieux que de manière occasionnelle, ce qui affaiblit la portée de sa déclaration. Le juge relève en outre que la prétendue dépossession se réduit à un seul jour, le 2 juin 2010, et qu'aucun élément ne démontre sa prolongation jusqu'à la date de l'assignation, le 22 mars 2011.
b) La contre-preuve de la partie adverse. Six voisins ont déclaré que « M. » avait « toujours » utilisé la place litigieuse. La cour considère qu'aucune raison objective ne permet d'écarter ces témoignages concordants.
c) Les éléments matériels. L'examen des photographies et du plan cadastral ne révèle pas que le point litigieux présente visuellement l'apparence d'un lieu de passage ou de manœuvre. Le cad