JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 janvier 2015 (n° 291/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 13 janvier 2015 (ROJ STSJAD 20/2015 – ECLI:AD:TSJADAD:2015:20)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 janvier 2015, ROJ STSJAD 20/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:20), recours n° 291/14 (Lire sur source officielle)
Note sur la référence : la métadonnée de référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision.
Faits et procédure
Le litige naît de deux reconnaissances de dette non honorées. M. Manso a introduit, devant le Tribunal de Batlles, une action en paiement contre M. Carranza (procédure ordinaire n° 0093-1/2014, enregistrée le 25 juin 2014 selon la décision). Il réclamait 115 600 euros, les intérêts légaux et les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
M. Carranza a répondu par un acte d'acquiescement partiel (aplanament). Il acquiesçait à la somme principale, que la décision présente comme étant de 116 500 euros, et aux intérêts légaux, mais refusait de supporter les dépens. Il invoquait le fait que l'acquiescement était intervenu « avant de contester la demande ». Le juge rapporteur a donné communication de cet acte à la partie adverse, qui l'a accepté tout en réclamant les dépens. Le tribunal de première instance a ensuite statué sans autre diligence.
Par sentence du 25 juin 2014, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande dans son intégralité et a condamné M. Carranza aux dépens. M. Carranza a interjeté appel. Il demandait la rétrocession de la procédure au stade de la réplique, avec condamnation de la partie adverse aux dépens des deux instances. Son grief était que le juge de première instance s'était dispensé de suivre la procédure prévue à la suite de l'acquiescement partiel.
Question de droit
La question posée était de savoir si, à la suite d'un acquiescement partiel portant sur le principal et les intérêts, mais contesté quant aux dépens, il fallait ordonner la poursuite de la procédure par les étapes de réplique, duplique, proposition de preuves et conclusions. La question subsidiaire était de savoir à quel moment l'acquiescement était intervenu par rapport à l'acte de contestation, puisque la date retenue commandait l'attribution des dépens.
La Cour pose elle-même la question de manière strictement délimitée : l'objet du recours « se réduit » à déterminer s'il convenait de convoquer les parts aux étapes de réplique, duplique, proposition de preuves et conclusions.
Solution et dispositif
La Sala Civil répond par la négative, pour des motifs tirés de l'économie de la procédure et de la durée raisonnable du procès. Trois considérations sont avancées.
En premier lieu, les tribunaux ont pour mission constitutionnelle de veiller à la célérité du procès, mais aussi, « au moins indirectement », d'éviter les dépenses inutiles aux parties.
En deuxième lieu, l'appelant n'explique pas quel intérêt raisonnable il aurait eu à poursuivre l'instance selon la procédure ordinaire. La Cour relève au contraire que la poursuite de la procédure aurait accru le coût global du procès, puisque des avocats et des procureurs interviennent pour les deux parties.
En troisième lieu, l'appelant n'indique pas quels arguments ou quelles pre