JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 janvier 2015 (n° 366/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 28/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:28)
Décision commentée : STSJAD 28/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 janvier 2015, recours n° 366/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat signé le 30 novembre 1996, la société Jover a donné à bail à M. Salamanca un box (n° 112) situé à Andorra la Vella. Des loyers étant demeurés impayés, la société a assigné le locataire le 20 mars 2014. Elle demandait la résolution du bail, l'expulsion, le paiement de 7 165,80 euros, des loyers mensuels échus à compter de mars 2014 jusqu'à la restitution des lieux, ainsi que les intérêts légaux et les dépens.
Le 8 mai 2014, le défendeur s'est allié à la demande (aplanament) et a indiqué qu'il déposerait les clés auprès de la Batllia dans la semaine suivante.
Par jugement du 15 mai 2014, le Tribunal unipersonnel, section civile, a prononcé la résolution du bail, ordonné l'expulsion immédiate, condamné le défendeur au paiement de 7 165,80 euros (loyers, frais bancaires de rejet des effets et frais extrajudiciaires), des intérêts légaux depuis la contestation, et une somme mensuelle de 179,10 euros « équivalente à la renda pactada i actualitzada » à compter du 1er avril 2014 jusqu'à la restitution effective de la possession.
La société Jover a interjeté appel, en limitant son recours à un point : elle demandait que l'indemnité d'occupation indue court à compter du 1er mars 2014 et non du 1er avril 2014. Elle ne formulait aucune autre critique.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, présidée par M. Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur), avec MM. Vincent Anière et Mme Fátima Ramírez Souto, a statué le 13 janvier 2015.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : l'indemnité d'occupation indue due par le locataire défaillant, après résolution du bail et expulsion, doit-elle courir à compter du premier mois impayé pour lequel une créance était réclamée dans l'assignation, c'est-à-dire mars 2014, ou à compter du mois suivant retenu par le premier juge ?
Accessoirement se posait la question de la répartition des dépens d'appel.
Solution et dispositif
Le raisonnement de la Cour se fonde sur une comparaison entre la demande et le jugement. Il relève que l'assignation ne réclamait les loyers que jusqu'à la fin de février 2014, dernier avis de prélèvement rejeté figurant au dossier (f° 24). Le loyer de mars 2014 n'avait donc pas été inclus dans la somme réclamée, faute de rejet bancaire disponible au moment de la