JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 février 2015 (n° 347/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 5 février 2015, ROJ STSJAD 31/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:31)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència du 5 février 2015, recurs n° 347/14, ROJ STSJAD 31/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:31 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme Conde, a conclu avec Mme Escolano, employeuse exploitant un salon de coiffure, un contrat de travail verbal. Par lettre du 19 novembre 2012, la salariée a pris l'initiative de rompre la relation de travail (desistiment) en invoquant le non-paiement de ses salaires et leur versement avec retard. Le contentieux porte donc sur la qualification de cette rupture et sur les sommes dues.
Saisi par la salariée, le Tribunal unipersonnel du Batlle (procédure n° 4001967/2012) a, par jugement du 24 avril 2014, condamné l'employeuse à verser la somme nette de 11 293,67 euros, assortie des intérêts légaux, à régulariser les cotisations à la CASS « cas de no haver-ho fet » (à défaut d'y avoir procédé), et aux dépens, comprenant les honoraires d'avocat et les frais de notification de la lettre de désistement, fixés à 12,93 euros. Le juge de première instance a déduit du montant réclamé 3,5 jours de congés pris en excès par la salariée. La demande initiale portait sur 2 768,33 euros d'arriérés, outre l'indemnité prévue à l'article 98 de la loi applicable (texte non précisé dans la décision pour le détail du fondement).
L'employeuse a interjeté appel. Elle reconnaissait une dette de 1 311,66 euros, mais sollicitait la réformation du jugement sur trois points : le paiement du salaire de septembre 2012, le nombre de jours de congés effectivement pris par la salariée et la déclaration de l'ensemble des salaires à la CASS.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Pere Pastor Vilanova (rapporteur), statue en appel.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première est d'ordre probatoire : il s'agit de savoir qui supporte la charge de la preuve du paiement des salaires et si des éléments partiels, tels que la déclaration de cotisations ou un aveu, suffisent à établir ce paiement. La juridiction rappelle que « la càrrega de la prova recau en l'empresària », c'est-à-dire sur l'employeuse.
La deuxième porte sur la justification du desistiment : la rupture à l'initiative du salarié pour défaut de paiement des salaires est-elle fondée lorsque plusieurs mensualités demeurent impayées ?
La troisième concerne le calcul des sommes dues, en particulier la déduction des congés pris en excès et la computation des jours travaillés en fin de contrat.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte l'argument de l'appelante. La cotisation à la CASS du salaire de septembre 2012 « pot constituir un indici », mais elle doit être corroborée par d'autres éléments, qui font défaut en l'espèce. L'aveu de l'employeuse n'est pas une preuve objective, et la confession de la salariée ne contient aucune affirmation en ce sens. Le désistement est donc tenu pour justifié, faute de paiement de deux salaires (septembre et octob