JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 février 2015 (n° 355/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Sala Civil, 5 février 2015 (ROJ STSJAD 42/2015)
Décision commentée : STSJAD 42/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:42 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 24 juillet 2013, le bailleur d'un logement sis à Sant Julià de Lòria, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a saisi le Tribunal unipersonnel (section civile) d'une action en résolution d'un bail verbal conclu le 1er mai 2007. Il invoquait le défaut de paiement des loyers depuis septembre 2008, réclamait l'expulsion de la locataire, une somme de 12 390 EUR au titre des loyers impayés (soit 59 mensualités de 210 EUR), une indemnité d'occupation mensuelle, des travaux de remise en état, les intérêts légaux et les dépens.
La locataire a conclu à un paiement partiel. Elle soutenait avoir réglé certaines mensualités en espèces, sans recevoir de quittance, et invoquait une insolvabilité survenue à la suite d'une perte d'emploi, ses ressources se limitant à des aides publiques ponctuelles.
Par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal unipersonnel a substantiellement fait droit à la demande : il a prononcé la résolution du bail, ordonné la restitution du logement, condamné la défenderesse au paiement de 12 390 EUR, d'une indemnité d'occupation de 210 EUR par mois jusqu'à la restitution, ainsi que des intérêts et dépens.
La locataire a interjeté appel. Le bailleur a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation du jugement. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rendu l'arrêt commenté, qui rejette l'appel et confirme intégralement la décision de première instance.
La présente fiche s'appuie exclusivement sur le texte de la décision, qui est rédigé en catalan. Les extraits sont traduits par nos soins.
Question de droit
Deux questions se posaient à la Cour.
En premier lieu, la question de recevabilité : le fait pour l'appelant de ne pas avoir consigné les loyers échus lors de la formation de l'appel emporte-t-il la caducité de celui-ci, au sens de la disposition additionnelle seconde, paragraphe 12, de la loi andorrane sur les baux de biens urbains du 30 juin 1999 ? La Cour devait examiner si cette exigence pouvait être appliquée sans restriction à un locataire déclaré en situation de pauvreté ou d'insolvabilité.
En second lieu, la question du fond : l'appelante pouvait-elle démontrer le paiement des loyers et obtenir, pour l'un des motifs qu'elle invoquait, la réformation du jugement ?
Solution et dispositif
1. Sur la recevabilité
La Cour écarte la caducité. Elle rappelle la solution retenue par le Tribunal constitutionnel dans sa décision du 3 février 2014 : l'exigence de paiement des loyers échus au moment de l'appel ne peut pas être appliquée dans tous les cas, sous peine de porter atteinte à l'article 10 de la Constitution, qui garantit le droit à la juridiction, y compris en second degré, et à un procès équitable. Il appartient au juge d'examiner les circonstances de chaque espèce afin de vérifier que l'exigence ne constitue pas, pour le justiciable privé de ressources, un obstacle insurmontable à l'accès à la seconde instance.
La Cour retient ici que la locataire a été déclarée en situation de pauvreté ou d'insolvabilité et perçoit, par périodes discontinues, des aides publiques.