JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 05 mars 2015 (n° 367/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 mars 2015 (STSJAD 61/2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 mars 2015, recurs n° 367/14, ROJ STSJAD 61/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:61 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. Nuñez, a saisi le Tribunal unipersonal du Batlle d'une demande tendant au paiement d'une partie de la liquidation de sa relation de travail, assortie d'intérêts légaux et des dépens. Il s'agissait, selon la décision, d'une société « X., SL » ayant procédé à son licenciement non causal.
Le défendeur s'est opposé à la demande. Il soutenait avoir découvert, après le licenciement, que le salarié avait commis de nombreuses irrégularités, y compris d'ordre pénal, et qu'il n'avait pas respecté les engagements pris dans la transaction (quitança). Par sentence du 1er septembre 2014, le Batlle a fait droit intégralement à la demande et condamné la société à verser la somme nette de 37 062,08 EUR, majorée des intérêts légaux à compter du 20 janvier 2011, ainsi que les dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus.
La société a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation de la sentence et la condamnation du salarié aux dépens des deux instances. Ses moyens étaient au nombre de quatre : elle disposait d'une action civile ou pénale contre le salarié pour son comportement irrégulier ; elle avait relevé ces irrégularités après le licenciement ; sa situation économique l'empêchait d'engager de telles actions ; enfin, en équité, le salarié ne méritait pas de percevoir la somme convenue en raison de ses manquements.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Pere Pastor Vilanova (magistrat rapporteur).
Question de droit
La juridiction devait trancher trois questions :
- Une créance née de la liquidation d'une relation de travail peut-elle être refusée ou différée au motif que l'employeur conserve, contre le salarié, des actions civiles ou pénales fondées sur des faits qu'il lui impute ?
- L'article 106 du Codi de relacions laborals (loi n° 35/2008 du 18 décembre 2008), dont la décision reproduit la portée, fait-il obstacle à cette solution ou la permet-il ?
- L'équité peut-elle justifier le non-paiement d'une somme reconnue, lorsque l'employeur allègue l'inexécution, par le salarié, d'obligations contractées lors de la liquidation ?
Solution et dispositif
La Sala Civil répond par la négative à chacune de ces questions et confirme la sentence.
Sur la compensation avec des griefs non jugés. Le Tribunal relève que l'employeur ne contestait pas le principe de sa dette : il était admis que la société avait reconnu une créance de 58 562,08 EUR à la suite du licenciement, dont seule une partie avait été versée. Les griefs invoqués n'avaient pas été portés devant la juridiction par la voie appropriée. La Cour retient que l'employeur aurait dû, « d'un point de vue formel », former une demande reconventionnelle dans la présente instance ou introduire une nouvelle instance pour réclamer les préjudices qu'il estimait avoir subis.
Sur l'article 106 du Codi de relacions laborals. La société soutenait que cette disposition réservait les actions ultérieures de l'employeur. La Cour a répondu que ce texte n'exclut pas que l'absence de sanction disciplinaire fasse obstacle à « d'éventuelles actions dans d'autres domaines ou instances ». Le juge ne tire donc pas de cet article une interdiction d'agir. Il réserve en revanche la voie procédurale et le respect des conditions matérielles et processuelles. Pour la Cour, rien ne s'oppose à l'exercice d'actions en répétition ou autres, mais cet exercice ne saurait suspendre ou compenser le paiement de la créance salariale.
Sur l'équité et l'inexécution alléguée. La Cour écarte l'argument fondé sur l'équité pour deux motifs. D'abord, l'obligation alléguée (la participation à la tramitation administrative d'un projet d'urbanisation à XXXX) n'était « nulle part démontrée ». La seule preuve était une lettre du 6 décembre 2010, qui contiendrait les accords prétendument conclus ; le