JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 mars 2015 (n° 342/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 70/2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Serra, SA a introduit une demande, le 10 octobre 2013, contre trois défendeurs, les Srs Mena, Águila et Ropero. Elle sollicitait leur condamnation solidaire au paiement du solde résultant de la dernière liquidation d'un prêt, ainsi que des intérêts et des dépens.
Les défendeurs n'ayant pas comparu, la partie défenderesse a été déclarée en situation de rebelle en première instance. Par un jugement du 23 juin 2014, le Tribunal de Batlles a accueilli la demande. Il a condamné solidairement MM. Mena et Águila au paiement de 4 649,54 EUR au titre d'un découvert en compte courant, avec intérêts pour découverts bancaires, et condamné solidairement les trois défendeurs au paiement de 18 448,06 EUR au titre de l'inexécution d'un prêt à mensualités constantes avec différé, avec intérêts dans les mêmes conditions. Il a enfin condamné les défendeurs aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. Les intérêts devaient être liquidés en phase d'exécution.
Seul M. Mena a interjeté appel. Il demandait l'annulation du jugement de première instance. L'établissement financier a conclu à la confirmation de la décision et à la condamnation de l'appelant aux dépens.
Le recours a été examiné par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président et magistrat rapporteur), Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière.
Question de droit
Le litige soulevait trois questions principales.
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Le régime procédural de l'appel formé par une partie déclarée rebelle. Il s'agissait de déterminer l'étendue du pouvoir de contestation de l'appelant qui n'avait pas participé à la première instance.
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Le caractère abusif des clauses relatives aux intérêts. L'appelant soutenait que le taux des intérêts de retard n'était pas précisé, qu'il était susceptible de varier selon un référentiel indéterminé, et que les intérêts pouvaient porter sur des intérêts (anatocisme). Il invoquait également la clause 25 des conditions générales, qui, selon lui, rendait les intérêts disproportionnés, ceux-ci représentant près de 60 % du total réclamé.
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L'imputation des dépens, dont l'appelant contestait la mise à sa charge en soutenant qu'ils étaient déjà couverts par la clause pénale.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur les trois points.
Sur l'appel de la partie rebelle. La juridiction rappelle que le plaideur rebelle peut comparaître à tout moment, mais que les étapes de l'allégation, de la proposition et de la production de preuves, ainsi que celle des conclusions, sont forclosses s'il ne comparaît pas et n'accomplit pas l'acte de procédure approprié. Or l'appelant a comparu en appel et a formé un recours contre le jugement de première instance. Le recours doit donc se limiter à la critique de cette décision, ce qui exclut les moyens nouveaux non présentés en première instance.
Sur les clauses d'intérêts. La Cour distingue les intérêts rémunératoires, qui rémunèrent la mise à dispos