JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 juillet 2015 (n° 107/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 188/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:188)
Décision commentée : STSJAD 188/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 juillet 2015, recours n° 107/15 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:188) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. Palmer, avait assigné la société Pulido en paiement de 4 562,48 EUR au titre de travaux de plomberie et/ou de chauffage. Par un jugement du 28 octobre 2014 rendu dans le cadre d'une procédure abrégée (n° 1000871/2014), le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à la demande à hauteur de 1 222,34 EUR, avec intérêts légaux, sans condamnation aux dépens.
Le premier juge a retenu que la société défenderesse avait acquitté les factures 517, 537 et 767, mais contesté les factures 246, 313, 319, 318, 320 et 65. Pour les factures contestées, il a relevé l'absence d'albaran signé ou de photographie des travaux, ainsi que l'absence de référence aux travaux litigieux dans les échanges de courriels entre les parties.
M. Palmer a interjeté appel, demandant l'estimation intégrale de sa demande et la condamnation de la société aux dépens des deux instances, honoraires d'avocat et de procureur compris. Il soutenait que la totalité des factures correspondait à des travaux effectivement réalisés et que les courriels échangés établissaient que la partie adverse connaissait la commande et n'avait jamais contesté la réalité des travaux.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a été saisie sur ce seul appel. Le magistrat rapporteur est M. Pere Pastor Vilanova. La formation était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anière.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si des échanges de courriels électroniques entre les parties peuvent constituer une preuve suffisante de l'exécution de travaux et de l'acceptation de la facturation correspondante. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si, à défaut de preuve directe, le juge peut recourir à des indices et à des présomptions pour pallier une carence probatoire du demandeur, qui supporte la charge de prouver le fondement de sa créance.
La juridiction devait ainsi apprécier, facture par facture, la valeur probante des éléments produits. Elle devait aussi tirer les conséquences de la carence des moyens de preuve offerts par le demandeur, notamment l'absence de témoignage des personnes identifiées comme intervenantes.
Solution et dispositif
La Sala Civil distingue deux situations. Pour la facture 65, elle retient que « Pulido » l'a reçue et validée. Un échange de messages fait expressément référence à cette facture et à l'albaran correspondant, et l'un des messages précise que l'absence de signature « n'importe pas » en raison du faible montant. La cour en déduit que, si la société avait entendu contester cette facture, elle aurait refusé en temps utile la production d'un albaran non signé.
Pour les autres factures, elle estime que l'envoi télématique à « Pulido » ne suffit pas à établir la réalité des travaux. Le seul élément produit, un courriel du service comptable du « grupo P. », ne constitue pas un accord définitif. Le paiement y est conditionné à l'accord d'une personne tierce, et le courriel ne précise pas les factures visées. La cour relève qu'il revenait à l'appelant de lever ces doutes, par exemple en citant les personnes concernées, en produisant des photographies ou en sollicitant une constatation judiciaire des travaux. Elle conclut que « le recours aux indices et aux présomptions n'est pas recevable en présence d'une activité probatoire manifestement insuffisante ».
Sur les dépens, la cour écarte toute