JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 juillet 2015 (n° 15/2015) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 210/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:210)
Décision commentée : STSJAD 210/2015, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juillet 2015, n° de rôle TSJA-0000015/2015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré, M. Anaya, a contesté devant la juridiction administrative la résolution de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 19 juin 2014. Cette résolution confirmait une décision antérieure du 23 avril 2014, qui suspendait les prestations d'incapacité temporaire à compter du 1er mai 2014 et lui accordait une pension d'invalidité pour maladie commune de type A2. L'assuré demandait la reconnaissance d'une pension de type A3.
Par sentence n° 06/2015 du 12 janvier 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle (Section administrative) a substantiellement accueilli la demande. Il a notamment retenu que la lombalgie de l'assuré s'était aggravée, objectivée par une imagerie par résonance magnétique (IRM) pratiquée le 16 juin 2014, et a fait remonter le droit à la pension de type A3 à cette date.
La CASS a interjeté appel le 30 mars 2015. Elle soutenait, en substance, que ses médecins n'avaient pas eu connaissance de cette IRM, puisqu'ils avaient examiné l'assuré les 16 avril et 27 mai 2014, et que l'examen n'avait pas été produit ni au stade du recours administratif ni à l'appui de la demande. Elle faisait valoir que la reconnaissance de la pension de type A3 lui causait un état d'indéfense. L'assuré répliquait que l'IRM ne figurait pas en sa possession lors du recours administratif, que la CASS ne l'avait pas mentionnée dans ses conclusions de première instance, et qu'il convenait de faire application du principe d'économie procédurale.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était saisi de l'appel. Le magistrat rapporteur était M. Pere Pastor Vilanova. La juridiction a été composée de MM. Albert Andrés Pereira (président) et Bernard Plagnet, magistrats.
Question de droit
La décision soulève une double interrogation.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si le juge administratif peut apprécier la légalité d'une décision de l'organisme de sécurité sociale au regard d'un élément de fait (l'IRM du 16 juin 2014) que l'administration n'a jamais eu l'occasion d'examiner ni de discuter, en raison de sa production tardive ou de son absence de production dans la procédure.
En second lieu, la question est de savoir si le principe d'économie procédurale, qui inspire la procédure devant la juridiction administrative en vertu de l'article 30 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale, peut justifier le maintien de la décision de première instance, alors même qu'une situation pratique d'indéfense est caractérisée à l'égard de l'autorité défenderesse.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice accueille l'appel. Son raisonnement repose sur trois points.
Premièrement, la juridiction constate que l'IRM n'a jamais été versée aux actes, de sorte que la CASS n'a pu ni l'examiner ni la discuter. Deuxièmement, elle relève que, lorsque le Conseil d'administration de la CASS a statué sur le recours administratif le 19 juin 2014, il ignorait totalement l'existence de cette IRM et, a fortiori, la nouvelle symptomatologie lombo-radiculaire alléguée. Troisièmement, elle rappelle que la légalité de l'acte attaqué s'apprécie au regard de la situation de fait et de droit existant au moment où il a été adopté. Il ne pouvait dès lors être raisonnablement exigé de la CASS aucun complément d'instru