JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 septembre 2015 (n° 59/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 3 septembre 2015 (ROJ STSJAD 222/2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 3 septembre 2015, recours n° 59/2015, ROJ STSJAD 222/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:222 (Lire sur source officielle)
Note sur la référence : le champ « référence canonique » fourni était incomplet. Les éléments ci-dessus sont tous extraits du texte de la décision (organe, date, numéro de recours, identifiants ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La société anonyme C.A., banque, a introduit une demande le 12 avril 2012 contre la société I.S.B. Elle sollicitait la condamnation de la défenderesse au paiement de 988 459,59 euros, augmentés des intérêts bancaires à découvert et des dépens. Elle demandait également, à défaut de paiement volontaire, la vente aux enchères publiques des biens hypothéqués. La défenderesse s'est opposée à la demande par écrit du 13 septembre 2012 et a sollicité le rejet intégral de celle-ci, avec condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par jugement du 4 décembre 2014, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande. Il a condamné la société I.S.B. au paiement de la somme principale, assortie d'intérêts courant depuis le 30 juillet 2011 pour 886 427,35 euros et depuis le 1er juillet 2011 pour 102 032,24 euros, jusqu'à extinction de la dette. Il a par ailleurs limité à mille euros les honoraires d'avocat et de procureur recouvrables au titre des dépens.
La défenderesse a interjeté appel. Son moyen unique portait sur un point de fait : elle reprochait au premier juge d'avoir retenu que la banque n'avait pas fait obstacle à la vente d'un local commercial hypothéqué. Selon elle, ce refus avait aggravé sa situation économique et, si la vente avait été autorisée, la créance n'aurait pas existé ou aurait été moindre. Elle invoquait à l'appui des pièces (folios 97 et 164) et une vente prétendument conclue pour 300 000 euros.
L'intimée a conclu au rejet de l'appel avec dépens. La Sala Civil, composée du président Joan Manel Abril Campoy, rapporteur, et des magistrats Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière, a statué le 3 septembre 2015.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions, liées l'une à l'autre.
La première concernait la preuve de la mauvaise foi, ou de l'inexécution contractuelle, de l'établissement de crédit. La question était de savoir si la défenderesse rapportait la preuve que le refus de la banque d'autoriser la vente et de donner mainlevée de l'hypothèque constituait un comportement fautif de nature à la libérer, en tout ou partie, de son obligation.
La seconde, plus technique, portait sur le régime du paiement partiel. Il s'agissait de déterminer si le créancier pouvait être tenu d'accepter un paiement partiel de la dette en vue de libérer le bien grevé, et si son refus était justifié.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte le moyen en deux temps.
Sur le premier point, elle constate que la défenderesse n'a pas établi les conditions de la vente alléguée. Le témoignage de Mme Guerrero, qui déclare ne pas connaître les causes du refus bancaire, et l'absence de comparution du directeur de l'agence, dont l'audition aurait pu éclairer le déroulement des négociations, ne suffisent pas à démontrer la faute. La Cour relève que ni les conditions de la vente, ni le cours des négociations, ni les motifs du refus ne sont établis. Elle en déduit que « no es pot apreciar cap actuació de mala fe de l'entitat financera quan aquesta no ha incomplert el contracte de préstec hipotecari » (la mauvaise fo