JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 octobre 2015 (n° 97/2014) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 250/2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 250/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:250) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Galván, assuré social, sollicite auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie. La CASS rejette sa demande, décision confirmée sur recours gracieux le 29 avril 2013 après une première décision du 19 février 2013. L'intéressé saisit alors la juridiction de première instance.
Par sentence du 25 octobre 2014, le Tribunal unipersonnel du Batlle fait droit à la demande du Sr Galván. La CASS interjette appel le 14 janvier 2015. Elle soutient principalement que l'assuré n'était ni en situation d'emploi (alta) ni en situation assimilée à la date du fait générateur, que des contradictions affectaient les rapports de l'INSS et qu'il convenait d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, et que la reconnaissance d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale espagnole à compter du 26 octobre 2012 était indifférente.
L'intimé conteste la mesure d'instruction. Il soutient qu'il se trouvait en situation assimilée à l'alta au 1er mars 2012, qu'une pension de grande invalidité pouvait être obtenue en Espagne sans être en alta au fait générateur, et qu'il était titulaire d'une pension espagnole lors de sa demande andorrane du 26 octobre 2012.
Des conclusions complémentaires sont produites à la suite d'une mesure d'instruction « pour meilleur proveir ». La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice, saisie en appel, retient que les parties s'accordent sur la date du fait générateur, fixée au 1er mars 2012, et sur le fait que l'assuré a cotisé à la fois en Principauté et en Espagne. Ces éléments de fait ne sont pas contestés (non précisé dans la décision pour la date exacte de la notification de la sentence de première instance).
Question de droit
Le litige pose deux questions :
- Le Sr Galván remplissait-il la condition générale d'ouverture des droits prévue par la loi de sécurité sociale (LSS), à savoir être en situation d'alta ou assimilée à l'alta à la survenance de l'éventualité protégée ?
- La convention hispano-andorrane de sécurité sociale permettait-elle de pallier l'absence de cette condition, soit par une affiliation en Espagne au moment du fait générateur, soit par le service d'une prestation espagnole ?
Les dispositions en cause sont les articles 117.1 et 121.3 LSS, ainsi que l'article 22.1 de la convention. La Sala rappelle que le fait générateur de l'invalidité est, selon l'article 121.3 LSS, « la date à laquelle se produit la réduction de la capacité de gain ou le moment où est déclarée la détérioration prématurée de l'organisme ».
Solution et dispositif
La Sala examine successivement les deux branches de l'alternative conventionnelle.
S'agissant de l'affiliation, elle relève que l'INSS certifie que l'intéressé n'était ni en alta ni en situation assimilée au 1er mars 2012, faute d'un temps d'inscription suffisant comme demandeur d'emploi. Les certificats antérieurs, jugés contradictoires, sont écartés au profit de ce document. La Sala énonce que, « per regla general,