JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 octobre 2015 (n° 31/2015) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 254/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:254)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 254/2015) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante en première instance, M^me^ Carretero, agente de circulation communale, a fait l'objet de deux sanctions de suspension de fonctions de quinze jours chacune, avec perte des rémunérations correspondantes. Ces sanctions, décidées par le Conseil de la commune X le 24 février 2014, sanctionnaient deux infractions graves prévues à l'article 48, lettres d) et f), de la loi 8/2005 du 21 février 2005 sur les agents de circulation communaux.
Le Tribunal de batlles (section administrative) a, par jugement du 2 mars 2015, largement accueilli le recours et annulé les actes attaqués. Il a retenu la caducité de la procédure disciplinaire au sens de l'article 52.3 de la loi précitée. La procédure a été engagée le 19 novembre 2013, tandis que le plec de càrrecs (acte de notification des griefs) n'a été formulé que le 21 janvier 2014, après l'expiration du délai de deux mois prévu par ce texte.
La commune a interjeté appel. Elle soutient que le point de départ du délai doit être fixé au 28 novembre 2013, date de notification de l'ouverture de la procédure à l'intéressée, et que le retard tient à un arrêt de travail de l'agent du 3 au 30 janvier 2014, ayant suspendu la relation de travail. Le Gouvernement d'Andorre, bien qu'il n'ait pas formé appel, conclut à la révocation du jugement, en comptant le délai entre l'ouverture de la procédure et la formulation du plec de càrrecs. L'intéressée conclut à la confirmation.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice, saisie en apel·lació (rouleau TSJA-0000031/2015, numéro de protocole 2000059/2014), a statué sur conclusions écrites, le débat oral ayant été remplacé par cette procédure.
Question de droit
La question centrale est la suivante : le dépassement du délai imparti pour formuler le plec de càrrecs entraîne-t-il nécessairement la caducité de la procédure disciplinaire engagée contre un agent de circulation communal ?
Cette question est logiquement antérieure à celle, soulevée par les parties, du mode de computation du délai de deux mois. La Cour l'énonce expressément comme « une question de principe, qui doit être résolue de manière préalable » (fonaments, troisième considérant). Elle relève en effet que la loi 8/2005 ne prévoit pas, de manière expresse, la sanction du dépassement du délai, de sorte qu'il faut recourir aux règles générales du Code de l'administration.
Solution et dispositif
Le raisonnement de la Cour s'articule en trois temps.
1. Le silence de la loi spéciale et le renvoi au droit commun. En l'absence de sanction expresse dans la loi 8/2005, la Cour se tourne vers le Code de l'administration. Son article 49.1 dispose que les actes administratifs pris hors délai ne sont annulables que si la nature du délai l'impose. La Cour en déduit un principe : les actes tardifs ne sont pas, en principe, entachés d'annulabilité, sauf exception tenant à la nature du délai, exception qu'elle écarte en l'espèce.
**2. La nature