JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 avril 2008 (n° P-006/2007) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 334/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 10 avril 2008)
Décision commentée : STSJAD 334/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:334 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Une société commerciale, désignée dans la décision sous le sigle ORG_0, a été condamnée par un arrêt de la Sala civil du Tribunal Superior de Justícia du 16 novembre 2006 à acquitter des cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) portant sur une partie des rémunérations d'un salarié non déclarées. Cet arrêt a été notifié le même jour.
Lors de l'exécution, la Batllia a rejeté, par une ordonnance (aute) du 30 juillet 2007, les objections soulevées par la société. Le 16 novembre 2007, celle-ci a introduit devant le Ple du Tribunal Superior de Justícia une action tendant à la reconnaissance d'une erreur judiciaire et à la déclaration de responsabilité patrimonial de l'État. Elle soutenait que l'arrêt de 2006 comportait des erreurs de fait et de droit, en ce que la créance de cotisations antérieures à trois ans était prescrite et que trente-deux mensualités avaient déjà été acquittées.
Le Ministère public et le Gouvernement ont soulevé, à titre préalable, l'irrecevabilité de l'action pour tardiveté, et ont contesté le fond. Les parties ont ensuite substitué l'audience orale par la procédure écrite de conclusions (conclusions). Le dossier est enregistré sous la référence P-006/2007, et la décision est rendue par le Ple (acte n° 02-2008), le magistrat rapporteur étant M. Albert Andrés Pereira.
Certaines mentions du texte appellent une observation. Le dispositif et la notification visent une « CL, S.A. », alors que les parties sont désignées comme ORG_0. Le texte ne permet pas de lever cette divergence, qui n'a pas d'incidence sur le raisonnement.
Question de droit
La question qui se posait était d'ordre procédural et préalable à tout examen au fond : l'action en reconnaissance d'erreur judiciaire, formée sur le fondement de l'article 10.3 de la Llei qualificada de la Justícia, était-elle recevable au regard du délai de trois mois qu'il prévoit ?
Le texte de l'article 10.3, reproduit par la décision, dispose que l'action « pour la reconnaissance de l'erreur judiciaire ou du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice, et pour l'éventuelle évaluation du dommage, devra être introduite devant le Ple du Tribunal Superior de Justícia, dans le délai impératif de trois mois, comptés à partir du jour où elle peut être exercée ».
Deux sous-questions en découlaient :
- Le point de départ du délai : fallait-il le fixer à la notification de l'arrêt incriminé (16 novembre 2006) ou à la date de l'ordonnance d'exécution (30 juillet 2007) ?
- L'incidence de l'incident d'exécution sur le délai de caducité.
Solution et dispositif
Le Ple déclare l'action irrecevable pour tardiveté, sans examiner le fond. Son raisonnement repose sur trois points.
a) Le point de départ du délai. La Cour relève que l'agent impute l'erreur à l'arrêt du 16 novembre 2006, et non à une décision ultérieure. Le délai de caducité doit donc courir à compter de la notification de cette décision. Comme elle a été notifiée le 16 novembre 2006, l'action introduite le 16 novembre 2007