JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 15 juin 2006 (n° 11/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 15 juin 2006 (ROJ : STSJAD 173/2006)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 juin 2006, ROJ STSJAD 173/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:173 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Querol, demanderesse en première instance, a fait réparer des rideaux de la salle polyvalente de son établissement, endommagés lors d'une opération de nettoyage. Elle a assigné deux sociétés, Ramirez et Olmo, en paiement de 9 797,40 euros, avec intérêts. Elle soutenait que Ramirez, à laquelle elle avait confié la prestation de nettoyage, avait sous-traité celle-ci à Olmo, et que les deux sociétés étaient solidairement responsables.
Olmo a reconnu être à l'origine des dégradations. Elle a consigné la somme de 2 275,20 euros, qu'elle estimait correspondre au coût de remplacement des deux rideaux endommagés, et a contesté devoir des intérêts. Ramirez a demandé le rejet de la demande à son encontre, faisant valoir qu'elle n'avait commis aucune faute personnelle.
Par jugement du 5 décembre 2005, le Batlle a fait droit à la demande et condamné les deux sociétés, solidairement, au paiement de 9 797,40 euros, outre les intérêts sur 7 522,11 euros depuis le 3 novembre 2003, et aux dépens. Ramirez a interjeté appel le 15 mars 2006. Elle sollicitait sa mise hors de cause, ou, à titre subsidiaire, une condamnation limitée au coût de remplacement des deux rideaux. La Sala Civil était composée de Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteure), M. Joan Manel Abril Campoy et M. Jean Louis Vuillemin, président.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
Première question : une société qui a confié l'exécution d'une prestation à un contractant, lequel l'a sous-traitée à un tiers sans son consentement, peut-elle être tenue solidairement avec ce sous-traitant envers le maître de l'ouvrage, alors qu'elle n'a pas de lien contractuel direct avec le tiers ?
Seconde question : le préjudice indemnisable peut-il comprendre le coût du remplacement de l'ensemble des rideaux de la salle polyvalente et de la pièce contiguë, dès lors que celles-ci peuvent être utilisées comme un seul espace ?
Solution et dispositif
La Sala Civil répond positivement à la première question. Elle rappelle que le principe de relativité des contrats admet des exceptions, notamment l'action directe du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant défaillant, et que le créancier peut agir contre le sous-traitant sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (fundament 2). Elle retient ensuite que celui qui confie à un tiers l'exécution d'une tâche qu'il a lui-même acceptée répond, avec ce tiers, envers son cocontractant. Elle se fonde sur le Digeste 19,2,25-7, selon lequel le contractant qui sous-traite est présumé avoir mal choisi, instruit ou surveillé la personne substituée (fundament 3).
Elle applique ces principes aux circonstances de l'espèce. Ramirez avait pris l'initiative de la sous-traitance, sans que Querol ait donné son accord, et Olmo n'avait jamais été liée contractuellement à Querol. Ramirez apparaissait par ailleurs comme l'unique interlocutrice du maître de l'ouvrage tout au long de la procédure, ce qui conduit la Cour à qualifier Olmo d'auxiliaire de Ramirez « dans le sens le plus large » (fundament 4). Le juge en déduit que Ramirez, en déléguant s