JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 octobre 2015 (n° 47/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 265/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:265)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 265/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:265) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 9 octobre 2015 (recours n° 47/15), la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre statue sur un recours formé dans le cadre d'une procédure urgente et préférentielle de protection des droits fondamentaux, prévue à l'article 41.1 de la Constitution. Le recours est porté par M. Mercader, représenté par un avocat, contre un aute du 13 juillet 2015 du Batlle en fonctions de garde (le texte mentionne également, dans l'en-tête, un aute « du 30 juillet 2015 », mention qui n'est pas reprise dans le dispositif et que la décision ne lève pas).
Le premier juge avait rejeté la demande du requérant, fondée sur l'atteinte à son droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution de la Principauté d'Andorre. Le requérant sollicitait en appel la reconnaissance de la violation de ce droit, la cessation de la « situation illicite » (l'émission ou l'exécution de commissions rogatoires adressées aux États-Unis et au Venezuela), la nullité des décisions qui les ordonnaient, et la reconnaissance de la responsabilité du pouvoir judiciaire.
Il soutenait que la Batlle instructrice et la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAND) avaient fondé leur appréciation sur une lecture erronée du Registre national des contractants (RCN). Selon lui, la société F. était une filiale d'I. SA (détenue à 89 %) et non de P. SA. Il ajoutait que, n'étant pas agent public, il ne pouvait être soupçonné de corruption ou de prévarication, justifiant son inclusion dans les commissions rogatoires.
Le ministère public concluait au rejet. Il faisait valoir que l'instruction avait mis en évidence des mouvements financiers multimillionnaires non justifiés, et que le requérant avait perçu des sommes considérables du Sr Juliá, inculpé de blanchiment de capitaux, ce qui justifiait sa mise en cause dans les commissions rogatoires.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'envoi de commissions rogatoires internationales, dans le cadre d'investigations préalables pour blanchiment, portait atteinte au droit à l'intimité d'une personne dont les flux financiers font l'objet de vérifications. Corrélativement, se posait la question de l'office du juge de la procédure urgente et préférentielle : peut-il contrôler la qualification retenue par le juge d'instruction, ou ce contrôle relève-t-il exclusivement des investigations en cours ?
Le fondement de la procédure était lui-même discuté. Le tribunal rappelle que le procédé de l'article 41.1 est un procès de tutelle constitutionnelle « exceptionnel », à utiliser comme ultima ratio lorsqu'aucune voie juridictionnelle ordinaire et idoine n'existe. La décision ne précise toutefois pas expressément si elle vérifie cette condition de subsidiarité avant d'aborder le fond (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Sala rejette le recours et confirme intégralement l'aute attaqué. Le raisonnement s'organise autour de trois propositions.
Premièrement, la mission du juge instructeur, par l'envoi de commissions rogatoires, est de clarifier des mou