JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 décembre 2015 (n° 58/2015) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 295/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:295)
Décision commentée : STSJAD 295/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 décembre 2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:295) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Somoza, avait été victime d'un accident du travail le 20 décembre 2004. Une lettre de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 8 juin 2007 lui indiquait qu'il présentait, en conséquence de cet accident, une diminution physique de 44 %.
Par une décision du 9 juillet 2014, la CASS a suspendu le paiement des indemnités de salaire à compter du 21 juillet 2014 et refusé l'attribution d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Par une résolution du 4 septembre 2014, son Conseil d'administration a confirmé cette décision. Il retenait que les séquelles de l'accident du travail n'avaient pas aggravé les pathologies relevant de la maladie commune, que le taux d'incapacité était de 45 % et que l'assuré n'établissait pas une perte de capacité de gain de 60 %.
Saisi du recours de M. Somoza, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par un jugement du 12 mai 2015, a partiellement fait droit à sa demande et lui a reconnu une pension d'invalidité pour maladie commune de catégorie A, groupe II, à compter du 21 juillet 2014.
La CASS a interjeté appel le 10 juillet 2015. Elle soutenait, en substance, que le premier juge avait mal apprécié la preuve pericial, que la réglementation de sécurité sociale avait été mal appliquée et que les lésions cervicales et de l'épaule gauche, d'origine professionnelle, n'avaient aucune incidence invalidante sur les pathologies lombaires. M. Somoza a conclu au rejet de l'appel, à titre subsidiaire à l'application de la loi de la CASS du 27 août 2014, notamment de son article 173.4 b), et à une évaluation de l'IPP à 65 %.
Question de droit
La question centrale tenait à l'application de l'article 16.1 du Règlement régulateur des prestations d'invalidité : les séquelles cervicales et de l'épaule gauche, imputables à un accident du travail, pouvaient-elles aggraver la « transcendance invalidante » de la pathologie lombaire relevant de la maladie commune, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure ?
Le tribunal devait également déterminer la valeur probante des rapports d'expertise au regard de l'appréciation judiciaire de la preuve, ainsi que la catégorie de pension applicable.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa a rejeté l'appel de la CASS et confirmé, pour l'essentiel, le raisonnement du premier juge. Elle retient que les rapports médicaux versés aux débats, en particulier le rapport judiciaire du 11 mars