JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 décembre 2015 (n° 52/2015) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 décembre 2015, sentence n° 79-2015 (ROJ : STSJAD 296/2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 décembre 2015, sentence n° 79-2015, recours n° 52/2015 (ROJ : STSJAD 296/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:296) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Pina, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a subi quinze accidents du travail, dont trois seulement ont donné lieu à une évaluation de séquelles indemnisables, survenus en 1995 (ou 1996 selon la formulation de l'arrêt), en 2001 et le 9 mai 2012. Par décision du 1er octobre 2013, la CASS a mis fin aux prestations pour incapacité temporaire à compter du 1er novembre 2013 et lui a accordé une pension d'invalidité au taux de 18,78 %. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé cette décision le 25 novembre 2013.
M. Pina a saisi la juridiction administrative. Par jugement du 30 avril 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle a partiellement fait droit à sa demande. La CASS a interjeté appel le 1er juillet 2015, soutenant notamment que le rapport de l'expert désigné par le Batlle ne lie pas le juge, qu'aucune limitation cervicale ni scapulaire n'était établie, que l'atteinte dorso-lombaire avait été surévaluée (10 % selon elle), que l'intéressé occupait un poste incompatible avec les limitations alléguées et que le taux réel de séquelles s'élevait à 18,78 %.
En appel, M. Pina a formé une nouvelle prétention relative au calcul de la pension. Le texte précise qu'elle n'avait pas été soulevée en première instance, où ses conclusions du 3 mars 2015 demandaient « únicament » l'attribution d'un taux d'invalidité de 49,365 %.
Question de droit
Deux questions se posaient à la Sala Administrativa.
La première portait sur la recevabilité, en appel, d'une prétention nouvelle. La juridiction devait déterminer si l'appelant pouvait introduire, pour la première fois devant elle, une demande relative au mode de calcul de la pension, alors qu'elle n'avait pas été présentée devant le premier juge.
La seconde concernait le fond : il s'agissait de savoir quelle valeur accorder aux conclusions des experts judiciaires (pèrits judicials) par rapport à celles de la Commission de valorisation médicale de la CASS, pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant des séquelles des accidents du travail.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour écarte la prétention nouvelle au motif qu'elle « n'est pas admissible en seconde instance » (fundament segon). Le texte ne cite aucune disposition procédurale à l'appui de cette solution : le fondement normatif de l'irrecevabilité n'est pas précisé dans la décision.
Sur le fond, la Cour relève que la Commission de valorisation de la CASS retient un taux global d'IPP de 18,78 %, tandis que les experts judiciaires évaluent l'IPP définitive