JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 22 décembre 2015 (n° 305/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 décembre 2015, n° 305/15, ROJ : STSJAD 307/2015
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 de desembre del 2015, n° de recours 305/15, ROJ : STSJAD 307/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:307 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'inscrit dans le cadre de la rupture unilatérale d'un contrat de travail liant un salarié exerçant des fonctions de direction à la société anonyme Querol.
Une première relation de travail avait uni les parties entre juillet 1998 et février 2007. Une seconde relation professionnelle contractuelle s'était ensuite nouée à compter de septembre 2007, plus précisément le 25 septembre 2007. Au sein de cette entreprise, l'employé, M. Galván, occupait un poste à responsabilités qualifié de « poste de confiance » (càrrec de confiança), assumant des tâches de direction opérationnelle.
La détérioration des relations professionnelles s'est cristallisée au printemps de l'année 2013. Le 29 avril 2013, à 21 heures 38, M. Ayuso, agissant en qualité de président de la société Querol (ainsi que d'une autre entité désignée sous les initiales C.H.), a adressé à M. Galván, ainsi qu'à une autre salariée, un courrier électronique dont l'objet portait la mention « notification » (notificació).
Dans ce courriel, l'employeur déclarait formellement : « Par la présente, il vous est notifié que, sur le fondement des derniers événements de désobéissance systématique, vous êtes licenciés tant de C.H. que de Querol. Dans les prochains jours, il sera procédé au licenciement légal. Les motifs fondamentaux, outre de nombreux autres qui vous seront notifiés en temps utile, sont d'avoir pris des engagements tels que vendre des billets pour la prétendue ligne de C.-M.-A. sans mon consentement, alors qu'il vous était de surcroît interdit de le faire, et d'avoir disposé des derniers 380 000,00 euros qui demeuraient réservés au titre de l'assurance de C. Demain, j'annulerai l'ensemble de vos pouvoirs, pour quiconque en détient, et si dans l'intervalle vous en faisiez un usage indu, je procèderais à vous assigner devant la Justice ordinaire. Particulièrement, il est interdit à M. Galván de poser tout acte de représentation tant de C.H. que de H. » (traduction libre du catalan).
Deux jours plus tard, le 1er mai 2013, M. Ayuso adressait un second courriel à M. Galván, lui intimant l'ordre de ne pas se déplacer à « A. », en soulignant expressément : « si tu as l'audace d'aller à A., étant licencié de C.H., au nom et pour le compte de la compagnie, il va t'en cuire, je t'ordonne d'annuler le voyage et si tu ne le fais pas, tu devras en assumer les conséquences ».
Postérieurement à ces échanges électroniques, la société Querol a fait signifier à M. Galván, le 7 mai 2013, une lettre de licenciement disciplinaire par la voie d'un acte notarié (carta notarial). Dans cette lettre, l'employeur notifiait formellement la rupture de la relation de travail à compter du 25 septembre 2007, sans préavis ni indemnité compensatrice, sur le fondement de l'article 93 du Code des relations de travail (Codi de relacions laborals), en invoquant des fautes très graves au sens de l'article 105, sous-paragraphe c, dudit code. La société y énonçait un motif radicalement distinct de ceux visés dans le courriel du 29 avril 2013 : elle reprochait à M. Galván d'avoir, le 19 novembre 2011 (soit dix-huit mois auparavant), inscrit auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS) un certain M. Arcos comme salarié d'une société H., SA avec un salaire brut déclaré de 951,60 euros, alors que l'intéressé ne travaillait pas au sein de la société Querol, caractérisant ainsi une fraude à l'entreprise, à la CASS et à la législation sur l'immigration.
Parallèlement, la société a consigné ou versé, au mois de mai 2013, la somme de 5 586,28 euros au titre d'un reçu pour solde de tout compte (quitança laboral), fixant la date de fin de la relation de travail au 7 mai 2013 (ou subsidiairement au 3 mai selon certains calculs de l'employeur). M. Galván a accepté cette somme à titre de simple acompte sans souscrire à la qualification ni à la date d'extinction ainsi avancées.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la régularité et le bien-fondé de son éviction, M. Galván a engagé une action prud'homale devant la juridiction de première instance, le Tribunal Unipersonal del Batlle (section civile). À titre principal, la demande était dirigée contre la société Querol, et à titre subsidiaire contre M. Ayuso à titre personnel. Les prétentions du salarié tendaient à la condamnation des défendeurs au paiement de :
- 2 123,32 euros au titre des congés payés restants dus ;
- 1 964,99 euros au titre du prorata de la prime de Noël (paga de Nadal) ;
- 176 849,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement injustifié et intervenu de manière irrégulière (acomiadament injustificat i fet de forma indeguda), montant calculé selon le plafond légal maximal fixé à l'article 98.1 du Code des relations de travail ;
- subsidiairement, 53 345,40 euros bruts au titre des minima légaux prévus par ce même article 98.1 ;
- la régularisation des cotisations correspondantes auprès de la CASS ;
- la condamnation aux dépens de l'instance, incluant les honoraires d'avocat et de procureur (procurador).
La société Querol et M. Ayuso ont soulevé une exception péremptoire tirée du défaut de légitimation passive (manca de legitimació passiva) à l'égard de M. Ayuso en son nom personnel, et ont subsidiairement conclu au rejet intégral des prétentions indemnitaires du demandeur.
La phase d'instruction probatoire s'est déroulée et les parties ont déposé leurs conclusions écrites le 26 février 2014. Toutefois, le 20 juin 2014, le conseil de la société Querol a déposé une requête tendant à la suspension de la procédure civile au motif de l'existence d'une question préjudicielle pénale (prejudicialitat penal), faisant valoir la découverte d'une disparition de fonds imputable au salarié et l'existence d'une instruction pénale en cours. Par une ordonnance (Aute) du 17 juillet 2014, le Tribunal Unipersonal del Batlle a fait droit à cette requête et ordonné la suspension de la cause civile. Saisie d'un recours, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a infirmé cette suspension par une ordonnance du 28 mai 2015, ordonnant la reprise immédiate de la procédure au fond.
Par un jugement prononcé le 10 juin 2015, le Tribunal Unipersonal del Batlle a :
- Déclaré fondée l'exception péremptoire de défaut de légitimation passive soulevée par M. Ayuso et mis ce dernier hors de cause ;
- Accueilli partiellement la demande de M. Galván en condamnant la société Querol à lui verser la somme de 53 345,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier (acomiadament indegut), outre les montants retenus au titre du troisième considérant du jugement (soldes de congés, prime et régularisations, sous déduction de l'acompte consigné), avec condamnation de la société aux entiers dépens de première instance.
La société Querol a interjeté appel de ce jugement devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. L'appelante demandait la réformation intégrale de la décision de première instance, le débouté total de M. Galván avec condamnation de celui-ci aux dépens des deux instances. À titre subsidiaire, elle sollicitait la fixation de l'indemnité due à la somme réduite de 48 188,58 euros, sans dépens.
Au soutien de son recours, la société invoquait les moyens suivants :
- L'existence d'une « imposture professionnelle » commise par M. Galván et de détournements de fonds en cours d'instruction au pénal ;
- Le faux témoignage qu'aurait commis le témoin M. Arcos lors de l'enquête probatoire relative à son embauche passée ;
- La nécessité impérative de surseoir à statuer afin que le Batlle d'instruction et le parquet soient saisis de cette fausse déposition au visa de l'article 418 du Code pénal andorran ;
- La position particulière du salarié, titulaire d'un poste de confiance et dirigeant de fait l'entreprise ;
- La nature purement préventive du courriel du 29 avril 2013, lequel ne devait être analysé que comme un avertissement destiné à neutraliser les pouvoirs de représentation du salarié, le véritable licenciement n'étant intervenu que par la lettre notariée du 7 mai 2013 ;
- L'obligation de lire le courriel dans sa globalité, celui-ci prévoyant expressément l'intervention ultérieure du « licenciement légal » ;
- L'acceptation implicite par le salarié de la date de rupture fixée au 3 mai ou au 7 mai 2013 par le biais de son encaissement du solde de tout compte ;
- La nécessité de réviser les calculs indemnitaires en déduisant la somme de 500 euros retirée par M. Galván avec la carte bancaire de la société après le 29 avril 2013, ainsi que le montant de l'acompte de 5 586,28 euros.
Par voie de conclusions incidentes, la société Querol demandait, par chef subsidiaire (per altresí), la transmission du dossier au Batlle d'instruction et au ministère public pour poursuites pénales contre le témoin Arcos sur le fondement de l'article 418 du Code pénal.
Pour sa part, M. Galván a sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par le Tribunal Superior de Justícia soulève une série d'interrogations juridiques nodales touchant à l'articulation de la procédure civile et de l'instance pénale, ainsi qu'au formalisme protecteur gouvernant le droit du travail andorran.
Sur le plan procédural, il appartenait à la juridiction supérieure de déterminer si une partie pouvait de nouveau exiger la suspension de l'instance prud'homale en alléguant un prétendu délit d'instruction (faux témoignage d'un tiers entendu à la barre), alors même que la question préjudicielle pénale avait déjà été tranchée au fond par une ordonnance antérieure de la même cour.
Sur le plan du droit substantiel du travail, la problématique centrale résidait dans la détermination de la nature juridique, de la temporalité et de l'efficacité d'un acte de rupture unilatéral matérialisé par voie électronique :
- Un employeur peut-il, après avoir expressément manifesté sa volonté d'évincer un salarié avec effet immédiat au moyen d'un courrier électronique, différer la qualification juridique du licenciement en affirmant qu'il sera procédé ultérieurement à un « licenciement légal » par voie formelle ?
- L'ordre juridique andorran admet-il l'existence d'une phase de notification pré-disciplinaire informelle permettant à l'employeur de purger ou de régulariser ultérieurement, par voie notariée, les vices affectant un licenciement consommé de fait ?
- Les exigences impératives des articles 94 et 106 de la loi 35/2008 du Code des relations de travail relatives à l'énonciation immédiate et définitive de l'intégralité des griefs s'appliquent-elles aux salariés exerçant des fonctions de direction ou occupant un poste de haute confiance ?
- La méconnaissance des règles formelles d'admissibilité du licenciement disciplinaire entraîne-t-elle ipso facto l'octroi des indemnités de rupture sans qu'il soit besoin pour le juge de vérifier la matérialité ou la gravité des fautes invoquées ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, sous la plume du magistrat rapporteur Vincent Aniére, écarte méthodiquement l'ensemble des moyens formulés par l'appelante pour confirmer la décision des premiers juges.
1. L'irrecevabilité d'une nouvelle suspension pour cause préjudicielle pénale
La cour tranche immédiatement l'incident procédural soulevé par l'employeur. Elle rappelle avec fermeté que la problématique générale de la suspension de l'instance par l'effet de la préjudicialité pénale avait d'ores et déjà été définitivement tranchée et purgée par son ordonnance antérieure du 28 mai 2015.
S'agissant de la tentative de l'appelante de faire naître un nouveau motif de suspension tiré de la prétendue fausse déposition du témoin Arcos (visée par l'article 418 du Code pénal), le tribunal supérieur relève qu'aucun élément versé aux débats ne permet de retenir l'existence d'un faux témoignage. En outre, la cour retient qu'il n'existe, dans le cadre de la procédure civile en cours, aucun fondement légal ni factuel justifiant que la juridiction civile transmette d'office les dépositions au magistrat instructeur ou au parquet, d'autant plus qu'il n'est nullement démontré que la société Querol ait elle-même déposé une quelconque plainte pénale formelle pour dénoncer ces faits. Les prétentions suspensives étant balayées, la juridiction s'estime valablement saisie du fond du droit.
2. La caractérisation de la rupture immédiate au 29 avril 2013 et l'interdiction de régularisation a posteriori
Examinant la chronologie de la rupture, la juridiction d'appel procède à une analyse textuelle et contextuelle minutieuse des manifestations de volonté émises par l'employeur.
Le tribunal supérieur constate que le courriel envoyé le 29 avril 2013 à 21 h 38 par le président de la société ne souffre aucune équivoque : l'utilisation de la formule explicite « vous êtes licenciés » (quedeu acomiadats) consacre la volonté ferme, directe et sans équivoque de mettre fin immédiatement au lien contractuel de subordination. La cour écarte formellement la thèse patronale selon laquelle ce message ne constituerait qu'un avertissement destiné à paralyser les prérogatives de gestion du salarié.
Le raisonnement de la cour est étayé par les éléments factuels postérieurs, singulièrement le courriel du 1er mai 2013, par lequel le président de l'entreprise intimait à l'employé de ne pas exécuter une mission professionnelle sous la menace de sanctions directes, en affirmant noir sur blanc : « étant licencié de C.H. » (estan acomiadat de C.H.). Cette confirmation circonstanciée démontre que pour l'employeur lui-même, la relation de travail avait irrémédiablement cessé dès le 29 avril.
La cour pose alors un principe jurisprudentiel cardinal : le licenciement qui met fin à la relation de travail existe dès l'instant où le salarié est informé de cette volonté de l'employeur.
Dès lors, la mention insérée par l'employeur dans son courriel indiquant qu'il « sera procédé dans les prochains jours au licenciement légal » est dépourvue de toute portée juridique neutralisante. La juridiction suprême andorrane rappelle que le droit du travail de la Principauté ne connaît aucune procédure préalable au licenciement (cap formalitat prèvia a l'acomiadament), à l'inverse d'autres ordres juridiques prévoyant des entretiens préalables ou des convocations légales d'instruction. Par voie de conséquence, l'employeur ne dispose d'aucune faculté juridique de notifier de manière informelle une décision d'éviction immédiate tout en réservant à une date ultérieure l'accomplissement d'un prétendu « licenciement légal » ou solennel. L'acte unilatéral de rupture a consommé l'extinction du contrat dès sa réception par son destinataire.
3. L'impérativité des règles de forme et la sanction du licenciement irrégulier
La cour examine ensuite la validité formelle de l'acte de rupture au regard des articles 94 et