JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 décembre 2015 (n° 45/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 310/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 310/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:310) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les consorts Mena et Ramirez ont vendu à M. Pombo un appartement, en vertu d'un contrat de promesse de vente signé le 16 novembre 2011, puis d'un contrat de vente signé le 21 juin 2012. Le mobilier garnissant le logement n'était pas compris dans la vente. Selon le dossier, les vendeurs ont demandé à l'acquéreur, pendant la période séparant la promesse de la vente, de payer un loyer afin de conserver la possession du bien, puis d'acquérir le mobilier à l'issue d'un bail de six mois.
Les vendeurs ont assigné M. Pombo le 22 février 2013 devant le Tribunal de Batlles. Ils réclamaient 12 022,50 € au titre du mobilier, les intérêts légaux, les éventuels frais de garde-meubles futurs et les dépens. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 24 novembre 2014, a fait droit à la demande principale, a condamné M. Pombo au paiement de la somme de 12 022,50 € majorée des intérêts, et a mis les dépens à sa charge.
Les deux parties ont interjeté appel. M. Pombo contestait l'appréciation des preuves relatives à l'existence d'un pacte portant sur le mobilier. Les demandeurs contestaient, pour leur part, le silence du jugement de première instance sur la demande relative aux frais de garde-meubles futurs. La date de l'acte d'appel n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal supérieur devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur la preuve de l'existence d'un pacte accessoire à la vente immobilière. Il s'agissait de déterminer si le juge d'appel pouvait substituer sa propre lecture des éléments probatoires à celle du premier juge, et si la condition relative au mobilier était suffisamment établie.
La seconde portait sur la recevabilité d'une prétention complémentaire, formulée dans la demande comme un préjudice futur et précisée seulement dans les conclusions. La question était de savoir si une telle prétention pouvait être examinée dans l'instance en cours.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala Civil confirme le jugement de première instance. Elle relève que les négociations ont été conduites par le conseiller de M. Pombo, lequel a confié la gestion de l'achat à une société représentée par une mandataire. La mandataire a accepté, avec l'autorisation d'un témoin, la condition relative au mobilier. Le document n° 4 joint à la demande, qui fixe une valorisation des biens à acquérir et qui est signé par la mandataire, ainsi que le témoignage de la personne ayant autorisé cet engagement, établissent le pacte. La Cour retient que l'absence de cette condition dans le contrat définitif s'explique par son caractère secondaire, qui ressortait déjà des documents antérieurs. Elle ajoute que cette solution est cohérente avec l'intérêt de l'acquéreur à obtenir l'ensemble de l'étage, qui était le seul logement qui lui manquait. Le recours de M. Pombo est rejeté.
Sur le second point, la Cour juge que la prétention relative aux frais de garde-meubles futurs ne peut être accueillie. Elle relève que les demandeurs annonçaient un fait futur, qui n'était pas encore survenu à la date de la demande. Le déménagement n'a été signalé qu'un an plus tard, par écrit du 29 janvier 2014, après l'ouverture de la phase probatoire, et le montant a été précisé dans les conclusions. La Cour énonce que la précision de ce qui est réclamé doit figurer dans la demande ou dans la défense, les répliques et les dupliques pouvant seulement apporter des précisions pertinentes et justifiées. Une concrétisation pour la première fois dans les conclusions cause, selon elle, une indéfense manifeste à la partie adverse. Elle conclut que la prétention est prématurée et qu'il appartiendra, à défaut d'accord amiable, d'engager une nouvelle procédure.
Le dispositif est le suivant, traduit du catalan :
« DESESTIMAR els rec