JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 décembre 2015 (n° 449/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 327/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2015)
Décision commentée : STSJAD 327/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:327, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 449/15, 23 décembre 2015 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La Comunitat de Propietaris de l'edifici F., bloc B, a assigné la société F., S.L., le 23 septembre 2013, en paiement de la somme de 16 342,35 euros au titre de charges communautaires afférentes aux appartements que la défenderesse possédait dans l'immeuble. La demande visait également les charges ultérieures, à liquider en exécution du jugement, ainsi que les dépens. Le demandeur sollicitait en outre une saisie conservatoire des appartements, accordée par ordonnance du 2 octobre 2013.
La défenderesse, citée à l'audience du 20 décembre 2013, n'a pas comparu. Par sentence du 15 avril 2015, le Tribunal unipersonnel, section civile, a rejeté la demande, absous la défenderesse, écarté toute condamnation aux dépens et levé la mesure conservatoire.
La Comunitat a formé appel. Par écrit enregistré le 8 mai 2015, elle a sollicité l'autorisation de recourir devant la Sala Civil, en indiquant seulement que la décision lui causait préjudice, sans énoncer les motifs de son opposition au jugement de première instance. Ce document a été communiqué à la partie adverse, puis les actuations ont été élevées devant le Tribunal supérieur le 30 juillet 2015. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy.
Le texte ne précise pas si l'écrit de recours a été transmis au bailli (« batlle ») dans le délai de treize jours ouvrables. Il ne mentionne pas non plus de consignation préalable du montant de la condamnation, bien que la décision ait été rendue en faveur de la défenderesse.
Question de droit
La question posée était de savoir si un recours d'appel formé dans le cadre de la procédure civile spéciale de recouvrement de créances de l'article 34 de la loi n° 12/2004 sur la propriété horizontale (Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal), dans sa rédaction issue de la loi n° 25/2008, est recevable lorsque l'appelant n'a pas formalisé son recours devant le bailli et n'a pas exposé les motifs de sa contestation.
Le Tribunal devait donc se prononcer sur l'articulation entre les exigences formelles propres à cette procédure et l'office du juge d'appel, qui ne peut statuer que sur les griefs qui lui sont soumis.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle, au visa de l'article 34 de la loi de 1988, que le recours est soumis à plusieurs conditions : un délai de treize jours ouvrables, la consignation préalable de la somme à laquelle le débiteur a été condamné, la présentation de l'écrit de recours directement au bailli, puis la communication à la partie appelée, qui dispose d'un délai de treize jours ouvrables pour présenter ses observations. Une fois ces observations déposées, le bailli élève les actuations à la Sala Civil, qui statue « s