JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 janvier 2016 (n° 231/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 26 de gener del 2016 (ROJ : STSJAD 11/2016 - ECLI:AD:TSJADAD:2016:11)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 janvier 2016, recours n° 231/15, ROJ : STSJAD 11/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une professionnelle de l'immobilier, Mme Criado, agissant en qualité d'agent immobilier, a assigné la Comunitat de Propietaris de l'Edifici CP Bloc E (copropriété) en paiement de la somme de 992,09 euros, majorée des intérêts légaux et des dépens. Sa créance portait sur des honoraires professionnels restant dus au titre d'exercices antérieurs au 30 janvier 2013, date à laquelle elle avait cessé d'exercer les fonctions d'administratrice de la copropriété. Elle s'était auparavant opposée à une ordonnance de paiement, ce qui a conduit à l'introduction d'une action au fond (la date de la demande est indiquée comme le 17 juillet 2014 dans l'exposé des antécédents, et comme le 18 juillet 2014 dans le dispositif de la décision de première instance ; l'écart n'affecte pas la solution).
Au cours de l'instance, la demanderesse a précisé que sa réclamation ne concernait pas ses honoraires ordinaires d'administration, mais des sommes liées à la consommation de carburant (eau chaude et chauffage). Elle a également déclaré, pour la première fois lors de l'interrogatoire sur faits et articles, avoir perçu une partie de ces honoraires et laissé le surplus au paiement ultérieur des copropriétaires. Ses prétentions reposaient sur des factures établies par elle-même et sur des bons de livraison de carburant qu'elle avait également rédigés, non ratifiés par le fournisseur. Un écrit d'éclaircissement adressé au juge le 8 avril 2015 mentionne par ailleurs un montant de 994,09 euros, différent de celui de la demande initiale.
Le Tribunal de batlles, par jugement du 13 avril 2015, a rejeté la demande pour insuffisance de preuves et mis les dépens à la charge de la demanderesse. Celle-ci a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (magistrat rapporteur), a statué le 26 janvier 2016.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'appelante pouvait être accueillie alors que, d'une part, sa version des faits avait varié en cours d'instance, et que, d'autre part, la créance invoquée n'était étayée par aucun élément probant fiable. Plus précisément, deux questions se trouvaient posées : la modification de la cause de la demande en cours d'instance est-elle recevable et compatible avec le respect du contradictoire ? Et la charge de la preuve de la créance, pesant sur la demanderesse, est-elle satisfaite par des documents établis par elle-même et non corroborés ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle relève que la demanderesse a modifié les faits de sa demande, ce qui place la partie adverse « en situation d'indéfense » puisqu'il s'agit de faits nouveaux auxquels elle n'a pas pu répondre. Elle constate surtout qu'aucune preuve, ni même une tentative de preuve, n'a été