JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2016 (n° 84/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD Andorre, 26 février 2016, n° 38/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:38)
Décision commentée : STSJAD n° 38/2016, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 26 février 2016, recurs n° 84/15 (ROJ STSJAD 38/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:38) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Sancho, exerçait les fonctions d'administrateur de plusieurs sociétés. Par résolution du 25 novembre 2013, le Conseil d'administration de la Caixa andorrana de seguretat social (CASS) l'a affilié d'office en qualité de personne exerçant une activité pour son propre compte. L'intéressé a saisi la juridiction compétente aux fins de révocation de cette décision.
Par jugement du 27 juillet 2015, le Tribunal unipersonnel del Batlle a rejeté la demande. M. Sancho a interjeté appel le 14 octobre 2015, soutenant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme une personne tenue de cotiser pour son propre compte. La CASS a conclu au rejet de l'appel en invoquant la jurisprudence « assentada i constant » de la Sala administrativa du Tribunal superior.
La formation d'appel était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et de Mme Marie Conte. Le tribunal a statué par sentence n° 3-2016, sous les numéros de protocole 1100005/2014 et de rouleau TSJA-0000084/2015.
Question de droit
La question posée était de savoir si la qualité d'administrateur de sociétés suffit à fonder l'affiliation d'office d'un assuré au régime des travailleurs non salariés, c'est-à-dire comme personne exerçant une activité pour son propre compte au sens du droit andorran de la sécurité sociale. L'appelant contestait cette qualification.
Une question subsidiaire tenait à l'application dans le temps de la loi 9/2013, du 23 mai 2013, modificative des lois 25/2011 et 17/2008 relatives à la sécurité sociale. Cette loi, citée dans les références législatives liées à la décision, est-elle susceptible de régir une situation antérieure à son entrée en vigueur ?
Solution et dispositif
La Sala administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle opère pour cela un double raisonnement. D'une part, elle relève que la question litigieuse a déjà été tranchée par ses sentences nos 47/2014 (21 novembre 2014), 21/2015 (30 avril 2015) et 23/2015 (27 mai 2015). D'autre part, elle rappelle que les modifications introduites par la loi 9/2013 sont applicables à compter du 1er juillet 2013 et ne sont pas rétroactives.
Sur ce second point, la décision écarte explicitement un moyen tiré de la rémunération des fonctions d'administrateur :
« és totalment irrellevant, per a la resolució del cas d'espècie, la discussió al respecte la remuneració de les funcions d'administrador, com sigui que la normativa anterior no hi feia referència ».
Traduction : « la discussion relative à la rémunération des fonctions d'administrateur est totalement dénuée de pertinence pour la solution du cas d'espèce, dès lors que la réglementation antérieure n'y faisait pas référence ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Primer.- Desestimar el recurs d'apel·lació presentat pel Sr. Sancho.
Segon.- Confirmar la sentència recorreguda i declarar que la resolució del Consell d'Administració