JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2016 (n° 78/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 40/2016, 26 février 2016
Décision commentée : STSJAD 40/2016, 26 février 2016 (ROJ : STSJAD 40/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:40) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Almansa, employeur, a résilié le contrat de travail de l'un de ses salariés, le Sr Viñas, par lettre du 10 avril 2012. Le salarié a accepté que le paiement de la liquidation des sommes dues soit différé jusqu'au moment où la situation économique de la société le permettrait. La décision relève que l'employeur n'a pas procédé à la consignation judiciaire prévue par la loi ni versé la somme au salarié dans le délai légal. Le Service d'inspection du travail avait pourtant adressé des avertissements et des requêtes à la société.
Par résolution du 15 avril 2013, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a infligé à la société une sanction de 3 000 euros pour infraction grave, au grade maximum. Le recours de réposition a été rejeté par résolution du Gouvernement du 12 août 2013.
Le Tribunal de batlles a rejeté la demande de la société dans son jugement du 6 juillet 2015. La société a interjeté appel le 16 octobre 2015. Elle soutenait, en substance, que d'autres entreprises avaient été sanctionnées au grade minimum pour des faits analogues, que la discordance sur le montant de la liquidation était justifiée (le salarié ne pouvait prétendre à des jours de vacances des années antérieures) et que le salarié avait accepté un paiement fractionné. À titre subsidiaire, elle demandait la réduction de l'amende au grade minimum, soit 501 euros.
Le Gouvernement a conclu au rejet. Il soutenait que l'infraction était clairement établie, que les autres dossiers ne présentaient pas les mêmes circonstances et que la législation ne prévoit pas de fractionnement de l'indemnité. La demande de suspension de l'acte attaqué avait été rejetée par ordonnance de la Sala le 20 novembre 2015. Le tribunal a ensuite statué sur le fond.
Question de droit
La Sala administrative du Tribunal supérieur de justice devait trancher deux questions :
- Les faits constituent-ils l'infraction grave prévue par le Code des relations de travail, en particulier au regard de l'obligation de liquider et de consigner les sommes dues à la fin de la relation de travail ?
- Le choix du grade maximum de sanction est-il justifié, ou méconnaît-il le principe d'égalité lorsque d'autres dossiers ont donné lieu à des sanctions au grade minimum ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme la solution de première instance. Il retient les motifs suivants :
- Qualification de l'infraction. L'article 99 du Code des relations de travail impose à l'employeur, en cas de désaccord sur un élément de la liquidation, de consigner judiciairement, sans conditions et dans les cinq jours naturels, le montant qu'il estime dû. L'absence de consignation et de paiement constitue l'infraction grave prévue par l'article 158.3, relative au « manque de ponctualité dans le paiement total ou partiel du salaire ou de la quittance ».
- Graduation de la sanction. L'article 162 fixe, pour les infractions graves, une amende de 2 001 à 3 000 euros au grade maximum. L'article 163 énumère les critères de graduation, dont l'inobservation des requêtes du Service d'inspection du travail (c) et le préjudice causé (e). Le tribunal retient ces deux critères : le manquement aux requêtes de l'inspection et la durée du litige, qui a prolongé le préjudice subi par le salarié, justifient le grade maximum.
- Principe d'égalité. Les décisions invoquées par la société ne sont pas comparables, les circonstances étant différentes. Le tribunal conclut à l'absence de rupture du principe d'égalité.
- Dépens.