JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mars 2016 (n° 104/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 68/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:68)
Décision commentée : STSJAD 68/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:68), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 mars 2016 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur l'affiliation d'office d'un ressortissant à la Caixa andorrane de seguretat social (CASS) en qualité de personne exerçant une activité pour son propre compte. Par décision du 7 juin 2013, confirmée par résolution du Conseil d'administration de la CASS du 25 novembre 2013, l'organisme a rattaché M. Bernat à ce collectif à compter du 24 mai 2012, en raison de ses fonctions d'administrateur de trois sociétés à responsabilité limitée (S.L.U.).
Il est constant que M. Bernat n'a perçu aucune rémunération au titre de sa participation aux conseils d'administration de ces sociétés (fondement 4).
Saisi d'un recours, le Tribunal unipersonnal del Batlle, par jugement du 9 octobre 2015, a rejeté la demande. M. Bernat a interjeté appel le 3 décembre 2015. Il soutenait en substance que l'interprétation retenue par la CASS, de même que le jugement de première instance, étaient contraires à la loi. La CASS, pour sa part, faisait valoir que la personne qui est à la fois administrateur de société et salarié d'une autre entreprise doit cotiser dans chacune des catégories correspondantes, et que la loi 9/2013 n'était pas applicable rétroactivement aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, fixée au 1er juillet 2013.
Au cours de la procédure, la CASS a partiellement réformé sa décision du 25 novembre 2013 en excluant les cotisations afférentes aux mois de juillet à novembre 2013. Le tribunal a relevé que cette question était hors du champ du procès (fondement 9).
Question de droit
La question centrale était de savoir si les modifications introduites par la loi 9/2013 de modification des lois 25/2011 et 17/2008 de sécurité sociale pouvaient régir la situation de M. Bernat, notamment en ce qui concerne la prise en compte de la rémunération des fonctions d'administrateur, pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi.
Un second point, plus discret, touchait à l'articulation des statuts : l'affiliation pour activité propre pouvait-elle être cumulée avec une autre qualité professionnelle ? Le tribunal n'a pas tranché cette question sur le fond.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel en raisonnant en trois temps. Il écarte d'abord l'argument tiré de la rémunération : les modifications issues de la loi 9/2013 « sont applicables à compter du 1er juillet 2013 et ne sont pas d'application rétroactive », de sorte que la question de la rémunération des fonctions d'administrateur est « irrelevant » pour la solution du litige, la norme antérieure n'y faisant pas référence. Il se réfère à cet égard à une décision antérieure