JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 mars 2016 (n° 6/2016) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 79/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:79)
Décision commentée : STSJAD 79/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:79), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 18 mars 2016 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 27 avril 2012, devenue ferme et exécutoire le 8 juin 2012, M. Pera a été déclaré auteur responsable pénalement d'un délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical postérieur à la première assistance. La juridiction de première instance a retenu la circonstance atténuante de minorité (âge inférieur à vingt-et-un ans). Elle a prononcé une peine d'un an de prison avec sursis (pena de presó condicional), assortie d'un délai de suspension de quatre ans, ainsi que la condamnation aux dépens. Aucune responsabilité civile n'a été mise à la charge du condamné.
En cours de période de suspension, le Tribunal de Corts a, par un auto du 23 décembre 2015, révoqué « intégralement » la suspension de l'exécution de la peine, le condamné devant purger l'intégralité de l'année d'emprisonnement.
Le conseil de M. Pera a interjeté appel. Il sollicitait la réformation de l'auto en ce qu'il ordonnait une révocation totale, et demandait qu'une révocation partielle soit prononcée, à hauteur de deux mois de prison ferme. Il faisait valoir que les faits initialement sanctionnés se limitaient à une « simple gifle » à la victime et que la révocation intégrale ne respectait pas la proportionnalité, eu égard aux infractions commises postérieurement.
Le ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'auto, au motif que le condamné avait manqué de manière réitérée à son obligation de ne pas commettre de nouvelles infractions pendant le délai de suspension.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal est double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le caractère disproportionné de la peine initialement prononcée constitue un critère pertinent pour apprécier l'étendue de la révocation du sursis. Il s'agissait, d'autre part, de savoir quels éléments doivent guider le choix entre une révocation totale et une révocation partielle lorsque la condition de non-réitération est méconnue.
Le fondement textuel invoqué est l'article 64.3 du Code pénal, tel que visé par la décision (Llei 9/2005, qualificada, du Codi penal). Le texte de cette disposition n'est pas reproduit dans la décision : seule sa référence figure dans le corps du jugement (fondement I) et dans les renvois de la fiche législative. Son contenu n'est donc connu ici que par les motifs qui la mettent en œuvre.
Solution et dispositif
La Sala Penal a rejeté l'appel et confirmé l'auto du 23 décembre 2015. Son raisonnement repose sur trois étapes.
En premier lieu, la juridiction relève que le recourant ne contestait pas le principe même de la révocation. Celle-ci était « obligatoire » en application de l'article 64.3 du Code pénal dès lors que le condamné avait commis de nouvelles infractions pendant le délai de suspension (fondement I).
En second lieu, elle écarte la proportionnalité de la peine initiale comme critère de décision. Le tribunal ayant prononcé la condamnation a déjà pris en compte l'ensemble des circonstances et adapté la peine à la gravité concrète du fait. Ce point pouvait en outre faire l'objet d'un recours, qui n'a pas été exercé utilement (fondement I, considérant 3).
En troisième lieu, la Sala retient comme critère pertinent « le nombre de délits commis pendant le délai de suspension et leur nature ». Ces éléments révèlent que l'attente de réinsertion sociale qui fondait le sursis n'est plus susceptible d'être maintenue, et traduisent la dangerosité criminelle de l'auteur, sa propension à la réitération (fondement I, considérant 4). En l'espèce, la juridiction relève que M. Pera a commis neuf faits délictueux, outre d'autres contraventions pénales, durant les deux premières années et dix mois du délai de quatre ans, et qu'il a été condamné à huit reprises. Elle écarte de ce décompte un fait antérieur à l'octroi du sursis, qui n'est pas computable. Les infractions relevées concernent la sécurité routière, la résistance et la désobéissance aux