JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 mars 2016 (n° 7/2016) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia, Sala Penal, 18 mars 2016 (STSJAD 80/2016)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 80/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:80) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 27 novembre 2013 (la date de 25 novembre 2013 figure dans la décision pour le même jugement, sans que le texte ne tranche entre les deux), M. Plaza a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires nécessitant des soins médicaux. Le tribunal a retenu la circonstance atténuante de minorité (moins de vingt-et-un ans) et la circonstance aggravante de récidive. Il a prononcé une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, assortie de deux obligations : justifier d'une activité professionnelle régulière et suivre un traitement adapté à sa pathologie addictive à l'UCA. Le délai de suspension a été fixé à quatre ans. Le condamné a en outre été condamné à verser 1 500 euros de dommages-intérêts à la partie civile. Le jugement est devenu définitif et exécutoire le 17 février 2014.
Pendant le délai d'épreuve, l'intéressé a commis de nouvelles infractions, pour lesquelles il a été condamné à une peine privative de liberté (faits d'août 2014) et à deux mois d'arrêt domiciliaire (faits du 23 octobre 2015). Par une ordonnance du 23 décembre 2015, le Tribunal de Corts a révoqué intégralement le sursis et ordonné l'exécution de la peine d'un an d'emprisonnement.
M. Plaza a interjeté appel. Son conseil ne contestait pas le principe de la révocation mais sollicitait, à titre principal, une révocation partielle limitée à deux mois d'emprisonnement ferme et, à titre subsidiaire, la substitution de la peine par un travail d'intérêt général. Le ministère public concluait au rejet de l'appel. La décision relève que l'appelant reconnaissait les nouvelles infractions et le non-respect, à tout le moins partiel, de ses obligations. Elle mentionne aussi l'expulsion administrative de l'intéressé de la Principauté, sans en préciser la portée procédurale.
Le texte présente une divergence de qualification : le tribunal retient deux délits majeurs de coups et blessures et un délit mineur de désobéissance aggravée à agents de l'autorité, sanctionnés par deux ordonnances pénales. L'appelant, lui, ne reconnaissait que deux infractions. La décision ne tranche pas cette divergence, qui n'était pas déterminante pour la solution retenue.
Question de droit
La Sala Penal devait trancher deux questions :
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La révocation de la suspension de l'exécution de la peine, prononcée sur le fondement de l'article 64.3 du Code pénal, pouvait-elle être limitée à une partie de la peine, alors que le condamné avait commis de nouvelles infractions pendant le délai d'épreuve et n'avait pas respecté l'ensemble de ses obligations ?
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Une substitution de la peine d'emprisonnement par un travail d'intérêt général pouvait-elle être accordée en appel, alors qu'elle n'avait pas été sollicitée devant le Tribunal de Corts ?
Solution et dispositif
La Cour