JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 avril 2016 (n° 63/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 100/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 avril 2016)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 avril 2016, ROJ STSJAD 100/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:100, recours n° 63/15 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ci-dessus sont repris du texte de la décision.
Faits et procédure
Le 12 novembre 2014, des agents du Service de police d'Andorre-la-Vieille contrôlent M. Valverde, qui détient 5 grammes de marihuana. Il est poursuivi pour contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire destinée à un usage personnel.
Par jugement du 7 octobre 2015, le Tribunal de Corts (juridiction de première instance) acquitte le prévenu et déclare les dépens d'office. Il ordonne la confiscation de la substance saisie. Le ministère public interjette appel. Le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience (« rebel·lia » selon la mention de la décision).
Le ministère public soutient que le dossier contient des éléments suffisants pour une condamnation. Il invoque :
- le rapport de police, signé par les deux agents et par M. Valverde, dont il tire la reconnaissance de la saisie de 5 grammes de marihuana, document présenté comme preuve documentaire à sa demande ;
- la signature de M. Valverde apposée sur le sachet scellé n° PP052860 joint aux diligences policières, qui permettrait d'admettre la possession du produit ;
- la saisie seule de la substance, qu'il estime suffisante à établir la possession.
Il reconnaît que ni le prévenu ni les agents n'ont comparu à l'audience pour ratifier le rapport. Il demande la condamnation à une amende de 150 euros, la circonstance de minorité (moins de 21 ans au moment des faits) étant retenue, ainsi que le commissionnement et la destruction de la substance.
Question de droit
La question posée est de savoir si un rapport de police non ratifié à l'audience, auquel s'ajoutent la signature du prévenu sur un sachet scellé et la seule saisie de la substance, constitue une activité probatoire de charge suffisante pour renverser la présomption d'innocence.
La juridiction relève que la présomption d'innocence, consacrée par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 10.2 de la Constitution andorrane, impose que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire de charge suffisante, raisonnablement appréciée et réalisée dans le respect de toutes les garanties processuelles (fonts. 1 et 3).
Elle rappelle également que, selon l'article 160 du Code de procédure pénale, le tribunal apprécie en son intime conviction, lors du jugement oral, les preuves administrées, les arguments de l'accusation et les déclarations des prévenus avant de statuer (fonts. 4).
Solution et dispositif
La Cour constate qu'aucune preuve de charge n'a été administrée. Le prévenu n'a pas été entendu par la police et n'a pas comparu à l'audience. L'agent rédacteur du rapport n'a pas été cité pour le ratifier et le soumettre au principe du contradictoire (fonts. 5).
Elle en tire que le rapport « ne peut avoir valeur que de dénonciation », et non de preuve de charge suffisante pour écarter la présomption d'innocence. Elle précise que la seule signature qui atteste la saisie « n'est pas un élément probatoire suffisant en soi » et qu'elle ne procure pas les garanties essentielles dans le cadre d'un système accusatoire bien identifié (fonts. 6).
Le dispositif, tra