JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mars 2016 (n° 345/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 mars 2016 (ROJ STSJAD 135/2016)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 mars 2016, ROJ STSJAD 135/2016, recours n° 345/14 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Elle a été complétée à partir du texte intégral de la décision (en-tête, numéro de recours, ECLI:AD:TSJADAD:2016:135).
Faits et procédure
Le 1er septembre 2010, le gérant d'une société immobilière, agissant en qualité d'administrateur d'un appartement situé à Andorra la Vella, loue celui-ci à M. Andrade, meublé, pour un loyer de 450 euros auquel s'ajoute une provision mensuelle de 50 euros « à compte mensuel desp. calefacció », soit 500 euros au total. Le contrat ne prévoit pas de régularisation expresse, mais mentionne la provision au titre des dépenses de chauffage.
Par lettre du 26 mars 2013, le conseil de la bailleresse réclame au locataire le loyer du mois et la somme de 813,68 euros correspondant à la différence entre les provisions versées et le coût réel du chauffage et de l'eau chaude. Cette réclamation restant sans effet, une ordonnance de paiement est sollicitée puis, faute d'opposition effective, une demande est formée selon la procédure abrégée. La demande, datée du 10 janvier 2014, porte sur 1 550,86 euros, outre intérêts légaux, taxes judiciaires et dépens.
Par sentence du 1er septembre 2014, le Batlle fait droit à la demande et condamne le locataire à verser 1 532,83 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 24 janvier 2014, date de la contestation, ainsi qu'aux dépens. Le locataire interjette appel et demande la réformation de la sentence en vue de la désestimation de la demande.
Il invoque quatre moyens : l'inadéquation de la procédure abrégée au regard de la disposition additionnelle seconde de la LAFU, l'abus de droit tenant à l'ambiguïté de la clause de provision, l'absence de réclamation annuelle et de preuve du coût réel, enfin l'excessivité du montant, imputée à un compteur défectueux ou à une isolation insuffisante. Il conteste en outre l'application de l'article 24.1 LAFU.
Question de droit
La Sala Civil devait répondre à plusieurs questions :
- La procédure abrégée est-elle régulière pour un litige relatif à un contrat de bail d'habitation, eu égard à la disposition additionnelle seconde de la LAFU ?
- La demande en régularisation des charges de chauffage et d'eau chaude constitue-t-elle un abus de droit, en raison de l'ambiguïté de la clause contractuelle ?
- La demande est-elle recevable et fondée malgré l'absence de réclamation annuelle et le délai écoulé ?
- Le montant réclamé est-il excessif au regard de la preuve des consommations ?
- Quelle est la portée de l'article 24.1 LAFU sur l'information du locataire quant au coût de l'année et aux bases d'actualisation ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des moyens.
Sur la procédure. Hors le cas spécifique de l'expulsion pour défaut de paiement du loyer, la LAFU et les règles de la procédure abrégée sont jugées « équiparables ». Le juge retient que le recours à la procédure abrégée n'ent