JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 avril 2016 (n° 295/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 153/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:153)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 153/2016) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Gálvez et Nogués ont contracté mariage canonique le 15 août 2002 au Portugal. Deux enfants sont nés de cette union. Le 17 décembre 2014, les époux ont présenté une demande conjointe de séparation conjugale, fondée sur les articles 39 et 61 de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995. Ils avaient préalablement conclu, le 9 décembre 2014, un convenio regulador portant sur les mesures relatives à la séparation.
Par jugement du 18 mai 2015, le Batlle (juge de première instance) a fait droit à la demande. Il a déclaré la séparation, dispensé les époux de l'obligation de cohabitation et homologué le convenio regulador, à l'exception des pactes liquidatoires, dont il a réservé « la valeur obligationnelle entre les parties ». Il n'a pas statué sur les dépens.
M. Nogués a interjeté appel. Il demandait trois choses : le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'instauration d'une garde alternée des enfants par quinzaines, et la cession par son épouse de sa part de l'immeuble situé au Portugal, acquis par les époux à l'aide d'un emprunt hypothécaire.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (magistrats Abril Campoy, président, Amat Llari, rapporteur, et Anière) a rejeté l'appel.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions de procédure et de fond :
- Le juge d'appel peut-il, dans le cadre d'un recours tendant à la réformation d'une décision homologuant un convenio regulador, modifier les modalités de garde et d'autorité parentale des enfants ?
- Le juge d'appel peut-il ordonner la cession, par un époux à l'autre, d'un bien immobilier et sanctionner l'inexécution de pactes liquidatoires non homologués ?
La décision commentée ne développe pas de réflexion théorique sur la notion d'effet dévolutif de l'appel. Elle se borne à en apprécier les limites au regard de l'objet du recours.
Solution et dispositif
Sur la garde des enfants, la Cour retient que la juridiction d'appel ne peut qu'apprécier « la correction de la décision prise d'après les données fournies en son temps dans la procédure ». Une modification des mesures relatives aux enfants suppose, selon elle, l'introduction d'une demande spécifique. Le juge d'appel ne peut donc pas y procéder incidemment.
Sur la cession de la part immobilière, la Cour relève que le requérant aurait dû agir par voie d'une demande dirigée contre son épouse, en exécution des obligations qu'elle aurait assumées. Ce point ne peut pas être porté devant le juge d'appel saisi d'une décision qui exclut elle-même l'homologation des pactes liquidatoires. La Cour évoque également les allégations relatives au retrait de mobilier par l'épouse, qu'elle écarte pour le même motif.
Sur les dépens, la Cour fait application du chapitre X de la Novel·la 82, en tenant compte de « la nature des questions débattues ». Elle ne prononce aucune condamnation.
Le dispositif, traduit du catalan, est rédigé comme suit :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Nogués contra la Sentència dictada per l'Hble. Batlle en data 18 de maig del 2015 que CONFIRMEM íntegrament, sense fer especial pronunciament pel que fa a les costes d'aquesta alçada. »
Traduction : « REJETONS l'appel interjeté par M. Nogués contre le jugement rendu par l'honorable Batlle le 18 mai 2015, que nous CONFIRMONS intégralement, sans statuer spécialement sur les dépens de la présente instance. »
Le dispositif est définitif, les juges ayant statué « définitivement » (definitivament jutjant), sous réserve de la transmission d'un testimonio au président de la Batllia.
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt pratique en ce qu'elle délimite l'office du juge d'appel en matière familiale. Trois enseignements peuvent en être tirés.
Premièrement, l'appel en