JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 avril 2016 (n° 467/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : STSJAD 168/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:168 (Lire sur source officielle)
STSJAD 168/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 avril 2016)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 29 avril 2016 (ROJ : STSJAD 168/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:168), recours n° 467/15, origine 3100258/2012. Ponent : M. Joan Manel Abril Campoy.
Faits et procédure
Par demande déposée le 6 juin 2012, M. Nuñez a sollicité la condamnation de M. Girona à consentir un acte authentique de vente de cinquante actions de la société T., S.A., ainsi qu'à lui présenter la comptabilité de cette société depuis 2009, avec liquidation des bénéfices et condamnation aux dépens.
Le défendeur a soulevé des exceptions dilatoires (irrégularité de formulation de la demande et défaut de légitimation passive), rejetées par ordonnance du 16 janvier 2013. Il a ensuite conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 21 octobre 2015, le Tribunal de batlles a débouté M. Nuñez de l'intégralité de ses prétentions et mis les dépens à sa charge. Celui-ci a interjeté appel. Le défendeur a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant aux dépens des deux instances.
Les faits retenus par la juridiction d'appel sont les suivants. En 2004, M. Nuñez, agent salarié de la société depuis vingt ans, a acquis 5 % des actions de son oncle, M. Izquierdo, pour 25 000 euros, somme intégralement versée. Il a également reçu, selon la décision, des dividendes calculés comme s'il détenait 10 % du capital. S'agissant du second paquet de 5 %, détenu par M. Girona, M. Nuñez a versé 23 133,70 euros à valoir sur le prix, la somme restant due étant alléguée à 1 866,30 euros. Un document daté du 31 mars 2010, fixant le prix à 35 000 euros, a été établi, M. Girona déclarant l'avoir fixé unilatéralement, avant lequel le prix n'aurait jamais été arrêté, seuls des acomptes ayant été convenus.
La décision relève par ailleurs que la désignation procédurale des parties est inversée dans certains passages des motifs (le moyen d'appel y est attribué au défendeur), la juridiction ayant manifestement entendu viser l'appel de M. Nuñez, ce que confirme le dispositif.
Question de droit
La question centrale était de savoir si un contrat de vente d'actions dont le prix, s'il a été partiellement acquitté par acomptes, n'a pas été déterminé au moment de la formation, est valablement formé. Plus précisément, la Sala Civil devait déterminer :
- si la preuve du prix convenu incombe au demandeur et si son échec emporte la nullité du contrat ;
- si l'indétermination initiale du prix est susceptible d'être comblée, soit par la volonté d'un tiers, soit par des critères objectifs, sans nouvelle convention des parties ;
- si le juge peut relever d'office l'inexistence ou la nullité du contrat.
Le premier juge avait assimilé l'absence de preuve du prix à l'absence de détermination de celui-ci, déclarant le contrat nul, le prix ne pouvant être fixé ni par le tribunal ni par l'arbitrage des contractants.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel après avoir rappelé la définition de la vente comme contrat consensuel, onéreux et non formaliste, ayant pour objet l'échange d'une chose contre un prix, citant à cet effet D. 18,1,2. Le prix doit être « cierto y verdadero » et en mon