JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 mai 2016 (n° 172/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 31 mai 2016, ROJ STSJAD 184/2016
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència du 31 mai 2016, ROJ STSJAD 184/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:184, recours n° 172/15 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir du texte intégral (en-tête, numéro ROJ, ECLI et numéro de recours).
Faits et procédure
Une société andorrane à responsabilité limitée, « E., S.L. », est une société patrimoniale familiale détenue par deux associés. Sa dissolution judiciaire a été ratifiée par le Tribunal de Batlles, et une nouvelle période de liquidation a été ouverte. Le liquidateur, M. Peña, a été désigné lors de l'assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2011. Saisi par Mme Narváez, associée, le Tribunal de Batlles, par sentence du 18 mars 2015, a estimé en partie la demande : il a ordonné la révocation immédiate de M. Peña comme liquidateur et désigné Mme Narváez en remplacement, les frais afférents à cette nomination étant mis à la charge du liquidateur révoqué. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
Les deux parties ont interjeté appel. M. Peña et la société ont soutenu que le premier juge n'avait pas examiné leurs moyens et preuves démontrant l'absence de négligence du liquidateur. Mme Narváez a, de son côté, contesté la décision, avant de reconnaître, devant la juridiction d'appel, que l'élévation à acte public de l'acte de dissolution et son inscription au Registre des sociétés, intervenues en cours d'instance, rendaient son recours sans objet. La juridiction d'appel a admis une pièce documentaire produite par la partie défenderesse, par ordonnance du 28 avril 2016.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de M. Joan Manel Abril Campoy (président), M. Vincent Anière et M. Carles Cruz Moratones (magistrat rapporteur).
(non précisé dans la décision) : les dispositions précises régissant la procédure de révocation du liquidateur, ainsi que la date exacte de l'inscription au Registre et le contenu détaillé de la pièce admise en appel.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : le liquidateur d'une société peut-il être révoqué et remplacé par un associé lorsque son inaction ou sa négligence dans l'accomplissement de la liquidation est établie, alors même que le délai de trois ans qu'il invoque n'est pas expiré ?
Seconde question : quelle conséquence procédurale attacher à la disparition de l'objet d'un recours d'appel, en matière de dépens ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour retient que les faits établis ne permettent pas de conclure autrement que le premier juge. Elle relève que M. Peña, nommé liquidateur en avril 2011, n'avait accompli, au moment de la demande, aucune diligence effective : le bilan de liquidation, confié à un comptable, n'avait été établi qu'en cours de procédure, daté d'une date antérieure à la fin de sa mission sans avoir été communiqué, et l'élévation à acte public de la dissolution n'était intervenue que la veille du dépôt des conclusions d'appel. La Cour qualifie cette situation de négligence « aclaparadora » (écrasante) des obligations du liquidateur, au regard d'une tâche qualifiée de « senzilla » (simple).
La Cour écarte en outre l'argument t