JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 mai 2016 (n° 474/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 197/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:197)
Décision commentée : STSJAD 197/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2016, recours n° 474/15 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux sœurs, Mmes Girona et Plana, ont ouvert en octobre 1999 un compte auprès de la société bancaire « Y. S.A. ». Elles ont effectué plusieurs versements en pesetas entre le 6 et le 20 octobre 1999, soit un total de 8 000 000 de pesetas, équivalant selon la décision à 48 080,97 euros. La décision relève que ces fonds ont servi à financer des achats d'actifs au moyen de plusieurs polices de crédit garanties par nantissement, libellées en yens japonais, renouvelées à plusieurs reprises. Elle relève également des pertes sur des titres de rente argentine et sur des actions, ainsi qu'une « couverture entre comptes » opérée par la banque le 26 octobre 1999.
Par demande du 18 mai 2011, les demanderesses ont sollicité la condamnation de la banque à restituer le compte dans sa situation du 20 octobre 1999, à restituer la somme de 48 681,35 euros, à les indemniser du manque à gagner (intérêts non perçus) imputable à la négligence de la défenderesse, et à leur verser une somme calculée par application d'un taux de 20 %. La défenderesse a conclu au rejet.
Par jugement du 21 octobre 2015, le Tribunal de Batlles a rejeté intégralement la demande et mis les dépens à la charge des demanderesses. Celles-ci ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a confirmé le jugement de première instance.
Question de droit
Le litige soulevait, en substance, trois questions :
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La charge de la preuve de l'absence d'autorisation. Les demanderesses soutenaient n'avoir jamais autorisé l'acquisition des produits financiers litigieux et avoir signé des formulaires en blanc. Il s'agissait de déterminer à qui incombait la démonstration de ce fait.
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La valeur probante des ordres d'achat. La question était de savoir si les ordres de compra produits par la banque, non revêtus de son anagramme et dont la date et le lieu de signature étaient contestés, pouvaient valablement établir l'autorisation donnée par les clientes.
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La réalité de la faute de la banque. Il s'agissait d'apprécier si la banque avait exécuté des opérations sans autorisation, ou manqué à son devoir d'information, et si la « couverture entre comptes » du 26 octobre 1999 constituait une opération fautive.
Le recours soulevait également, de manière accessoire, une question de production de pièces comptables sollicitées par l'expert judiciaire.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur chacun des motifs. Sur la charge de la preuve, elle retient qu'« il appartient à l'agent de prouver les faits constitutifs de son droit » (fondement I, reprenant le raisonnement du premier juge). Sur les ordres d'achat, elle relève que les demanderesses ont reconnu leur signature lors de la diligence du 15 février 2013, et qu'il ne peut être affirmé que ces documents sont invalides du seul fait de l'absence d'anagramme, ni que les signataires auraient signé des feuilles blanches. Elle juge sans incidence la circonstance que les ordres portent la date du 22 février 2000 et que les achats aient été exécutés le même jour, les demanderesses étant présentes à Andorre ce jour-là puisqu'elles avaient signé les ordres.
Sur la couverture de comptes, la Cour distingue les comptes : les demanderesses étaient titulaires