JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 juin 2016 (n° 423/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 30 juin 2016 (ROJ : STSJAD 248/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:248)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 30 juin 2016, recours n° 423/2015 (ROJ : STSJAD 248/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:248) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat du 12 mai 2010, Mme Alfaro a conclu avec un établissement bancaire (désigné « ORG_1 » dans la décision) un crédit de 175 000 euros garanti par une hypothèque. M. Pla intervenait comme avaliste. Ce crédit a été modifié et prorogé le 16 mai 2012, puis la dette a été reconduite le 23 mai 2013 au moyen d'un nouveau prêt hypothécaire, M. Pla figurant de nouveau comme avaliste. Ces faits ne sont pas contestés.
Mme Alfaro n'ayant pas acquitté les huit dernières échéances, la banque a assigné les deux codébiteurs, le 11 février 2014, en paiement solidaire de la somme de 182 018,87 euros, majorée des intérêts et commissions contractuels et des dépens, ces derniers devant être liquidés en exécution du jugement.
Lors de la phase de réponse, M. Pla a demandé le rejet de la demande à son encontre, avec condamnation de la banque aux dépens. Mme Alfaro, en revanche, s'est aplanie aux prétentions de la demanderesse (acquiescement), en sollicitant un jugement sans condamnation spécifique aux dépens. M. Pla s'est ensuite lui aussi aplani, en demandant qu'aucune condamnation aux dépens ne soit prononcée.
Par jugement du 1er septembre 2015, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande, condamné solidairement les deux défendeurs au paiement de la somme principale, augmentée des intérêts et commissions conventionnels, ne prononcé aucune condamnation aux dépens contre M. Pla et mis la totalité des dépens à la charge de Mme Alfaro.
Seule Mme Alfaro a interjeté appel. Elle sollicitait la réformation de la condamnation aux dépens de première instance, ainsi que la non-imposition des dépens d'appel ou, à titre subsidiaire, la limitation des dépens de première instance à 1 000 euros.
Question de droit
La décision pose une question procédurale dont la portée dépasse le seul sort des dépens : un défendeur qui acquiesce à la demande peut-il être condamné aux dépens lorsqu'il n'a pas été informé, avant cet acquiescement, des éléments précis de la créance (en particulier des intérêts et commissions réclamés) ?
Plus précisément, la Cour devait déterminer si le caractère indéterminé de la demande, qui réclamait des intérêts et commissions « contractuels » sans en préciser le montant ni le mode de calcul, affectait la libre appréciation de l'acquiescement et justifiait qu'il soit fait exception à la règle selon laquelle la partie qui succombe supporte les dépens.
Solution et dispositif
La Sala Civil estime le moyen de l'appelante fondé. Le raisonnement tient en trois étapes.
1. Une demande imprécise. La Cour relève que le contrat de prêt stipulait un taux d'intérêt de retard égal au taux en vigueur au moment de la mise en demeure, majoré de 1 125 points. La demande, en revanche, réclamait les « intérêts et commissions contractuels » sans spécifier les intérêts dus ni les sommes réclamées au titre de chaque poste, celles-ci devant être déterminées en exécution du jugement.
2. Un acquiescement non éclairé. La Cour en déduit que Mme Alfaro n'a pu apprécier ni le montant des sommes réclamées, ni le taux d'intérêt applicable au moment de l'inexécution, ni les paramètres permettant d'en