JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juillet 2016 (n° 21/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 259/2016 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 28 juillet 2016)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 28 juillet 2016, ROJ STSJAD 259/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:259, recours n° 21/16, sentence n° 50-2016 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral. Le texte présente en outre une incohérence : l'en-tête indique une date du 28 juillet 2016, tandis que la formule de date du corps de la sentence mentionne « vint-i-vuit de juliol de dos mil setze » (2016). Le magistrat rapporteur est désigné tantôt comme « Bernard Plagnet » (métadonnées), tantôt comme « Bernard Galangnet » (corps de la décision).
Faits et procédure
Des fonctionnaires de l'administration générale andorrane ont sollicité le bénéfice d'une retraite anticipée et volontaire, sur le fondement d'un décret du 30 mai 1996 (BOPA 39/1996). Ce texte ouvrait cette faculté aux fonctionnaires dépourvus d'un statut spécial, justifiant de plus de trente ans de service, à compter de l'âge de soixante ans, avec un taux de pension croissant selon l'âge de liquidation.
Le Secrétaire d'État à la Fonction publique a rejeté ces demandes. Les recours administratifs formés contre ces décisions ont été rejetés par des résolutions du Gouvernement datées du 4 au 30 mars 2015.
Saisi par les fonctionnaires, le Tribunal de batlles (section administrative) a, par jugement du 11 janvier 2016, rejeté la demande et déclaré conformes au droit les décisions administratives contestées. Les requérants ont interjeté appel. Ils soutenaient, en substance, qu'il convenait d'admettre une preuve déniée en première instance, établissant la pratique administrative consistant à présenter la demande avant la réunion des conditions ; que la demande exprimait leur volonté d'être régis par la législation en vigueur au moment de son dépôt ; que le droit à la retraite anticipée constituait une « expectative de droit » reconnue par le décret de 1996 ; et que le délai de six mois prévu avant l'entrée en vigueur de la loi 23/2014 devait leur permettre de consolider leurs droits.
Le Gouvernement a conclu au rejet. Il faisait valoir que la relation de travail des fonctionnaires est statutaire et régie par le droit administratif, de sorte que toute modification législative du statut peut faire disparaître les expectatives antérieurement nées ; que l'admission de telles demandes reviendrait à figer le régime statutaire et constituerait une fraude à la loi ; et qu'aucune rétroactivité n'était en cause.
Par ordonnance du 22 avril 2016, la demande de preuve formulée par les appelants a été rejetée. Les parties ont été entendues à l'audience. La juridiction d'appel a statué comme juge de plein contentieux, en premier et dernier ressort, selon les mentions de la décision.
Question de droit
La question posée était double :
- Les fonctionnaires qui n'ont pas atteint les conditions de la retraite anticipée et volontaire à la date d'abrogation du décret de 1996 peuvent-ils invoquer un droit acquis, ou une expectative légitime, au maintien de ce régime ?
- La loi 23/2014, qualifiée de création et de régulation du plan de pensions de la fonction publique, qui a abrogé ce décret, a-t-elle un caractère rétroactif contraire à l'article 3 de la Constitution, ou n'a-t-elle qu'une application immédiate pour l'avenir ?
Sur le plan méthodologique, la juridiction devait en outre articuler cette question de fond avec le refus de preuve intervenu en première instance et réitéré en appel.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel au terme d'un raisonnement en trois temps.
Sur le régime juridique. Il rappelle une jurisprudence constante de la Sala : les fonctionnaires sont soumis à un statut légal et réglementaire, et le législateur peut modifier ce statut, dès lors que les fonctionnaires ne disposent pas de droits acquis au maintien indéfini d'un même régime.
**Sur la rétroactivité