JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juillet 2016 (n° 36/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD Andorra, 28 juillet 2016, n° 52-2016 (ROJ STSJAD 261/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:261)
Décision commentée : STSJAD Andorra, 28 juillet 2016, recours n° 36/16, ROJ STSJAD 261/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:261 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision (ROJ, ECLI, numéro de recours et de sentence).
Faits et procédure
Une assurée, Mme Ribes, percevait des prestations économiques d'incapacité temporaire de la part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par décision du 15 juillet 2015, la CASS lui a accordé une alta médica (fin d'arrêt de travail) avec effet au 20 juillet 2015 et a suspendu le versement des prestations. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé cette décision le 25 août 2015 sur recours administratif.
Mme Ribes a saisi le Tribunal unipersonnal du Batlle (section administrative). Par jugement du 15 février 2016, celui-ci a rejeté sa demande.
En appel, l'appelante soutenait, en substance, que son état de santé n'était pas consolidé, que cette situation était établie par plusieurs rapports médicraux, en particulier celui de son médecin traitant, et que l'expertise judiciaire était contradictoire : elle concluait à la capacité de reprise du travail tout en excluant une série d'actes affectant la sphère professionnelle. Elle relevait en outre l'absence de tout rapport médical émanant de la CASS au dossier.
La CASS concluait au rejet. Elle faisait valoir que l'expertise processuelle devait prévaloir sur l'expertise de partie, que l'état de santé était consolidé à la date retenue, que les limitations fonctionnelles relevées ne faisaient pas obstacle à l'activité professionnelle, et que l'absence de rapport médical de sa part n'affectait pas la validité de la procédure, le premier juge ayant statué sur la base de l'avis de l'expert judiciaire.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a été saisi de l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'alta médica prononcée par la CASS, avec effet au 20 juillet 2015, était fondée au regard des dispositions de la loi 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale relatives aux prestations d'incapacité temporaire (articles 143 et suivants). Plus précisément, il s'agissait de déterminer si une pathologie ayant justifié un arrêt de travail, mais dont le traitement stabilise les effets et qui laisse subsister des restrictions fonctionnelles, justifie le maintien de la prestation ou impose la fin de celle-ci.
Subsidiairement, la décision devait trancher le moyen tiré de l'absence de rapport médical de la CASS et de la hiérarchie entre expertise judiciaire et expertise de partie.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur quatre étapes :
- Le cadre légal. Le tribunal rappelle que la CASS dispose d'un pouvoir de contrôle pendant toute la durée du versement de la prestation (article 146) et qu'elle doit accorder l'alta lorsque, après avoir entendu les prestataires de soins, elle estime l'assuré en mesure de reprendre le travail (article 146, alinéa 2). Il rappelle également que