JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 septembre 2016 (n° 155/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 282/2016 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 20 septembre 2016)
Décision commentée : STSJAD 282/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 septembre 2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:282 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
En 2013, M. Pulido a introduit une demande de modification des mesures paternofiliales fixées lors de la séparation des parties (jugement de séparation du 25 juin 2012, causa B-0535-6/2010). Il sollicitait, à titre principal, le passage à un régime de garde et de tutelle partagées sur ses deux filles, nées en 2002 et 2004 (dates précisées par des « xx » dans la décision). À titre subsidiaire, il demandait la réduction de la pension alimentaire, qu'il proposait de fixer à 175 euros par enfant, soit 350 euros au total.
Le Ministère fiscal a conclu au maintien de la garde au profit de la mère, à l'instauration d'un droit de visite conforme aux recommandations de la psychologue, et à une pension de 400 euros mensuels à la charge du père.
Par jugement du 1er février 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande, sans condamnation aux dépens. M. Pulido a interjeté appel et a produit un document nouveau, admis à titre de diligence pour mieux juger.
Deux éléments nouveaux sont intervenus en appel. D'une part, M. Pulido a renoncé à sa demande de garde partagée. D'autre part, la CASS lui a reconnu, le 21 mars 2016, une pension d'invalidité pour maladie commune de degré I. Cet événement était postérieur au jugement attaqué. Sa prise en compte a été admise au titre de l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993.
La formation collégiale était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (rapporteur).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la révision de la contribution alimentaire : un fait survenu après le jugement de première instance, en l'occurrence l'attribution d'une pension d'invalidité, peut-il être pris en compte en appel pour réduire le montant de la pension alimentaire ? Le tribunal devait par ailleurs apprécier si la baisse des revenus du débiteur justifiait une adaptation de la pension.
La seconde concerne l'organisation des relations personnelles entre le père et ses filles. Il s'agissait de déterminer si le père, qui manifestait l'intention de quitter le Principat pour le Portugal et sollicitait la garde des enfants pendant les grandes vacances, de Noël et de Pâques, pouvait obtenir de tels droits, alors que les contacts avec les enfants avaient été rares.
Solution et dispositif
Sur la pension alimentaire, la Cour retient que la pension d'invalidité (361,32 euros mensuels), cumulée à la pension d'accident du travail (364,92 euros mensuels), entraîne une diminution notable des revenus du père, par rapport à 2012 (2 269 euros). Elle en déduit que « la pensió d'aliments també hagi d'adaptar-se a la nova capacitat econòmica del pare » et fixe la contribution à 175 euros par enfant, « sense perjudici de que si millora la seva