JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 septembre 2016 (n° 407/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 20 septembre 2016, ROJ STSJAD 293/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:293 (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 20 septembre 2016 (ROJ STSJAD 293/2016)
Faits et procédure
Le litige porte sur une créance de fourniture de marchandises. M. Esparza, titulaire administratif de l'établissement « H. », a fourni, au cours du mois de septembre 2013, diverses marchandises à l'établissement « G. », situé dans un local de la commune de Santa Coloma. Il a obtenu une ordre judiciaire de paiement, puis formé une demande en paiement devant le Batlle, la somme réclamée étant fixée à 808,03 euros (le montant initial de l'ordre de paiement mentionnait 820,05 euros).
Le défendeur, M. Barbará, a contesté la demande. Il soutenait que l'établissement « G. » appartenait à son épouse, Mme Ricart, titulaire administrative et propriétaire réelle, et que le fonds avait été sous-loué à M. Olmo à compter du 1er août 2013, soit antérieurement à la facture litigieuse. Il ajoutait que le compte bancaire mentionné sur la facture ne lui appartenait pas.
Par sentence du 7 janvier 2015, le juge de première instance a débouté M. Esparza, au motif que celui-ci n'avait pas établi l'identité de la personne ayant signé les bons de livraison (albarans), ce qui aurait permis de prouver la réalité des livraisons. M. Esparza a interjeté appel en sollicitant la revocation de la décision et l'accueil intégral de sa demande.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si, en l'absence d'établissement de l'identité du signataire des bons de livraison, la livraison de marchandises dans un local commercial pouvait être imputée au titulaire apparent de l'exploitation, et si la sous-location du fonds était de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité à l'égard des tiers créanciers.
Plus précisément, la décision aborde trois points :
- la charge de la preuve de l'apparence créée par la présence de personnes dans un local commercial ;
- l'opposabilité aux tiers des relations internes entre le titulaire de l'exploitation et son locataire-gérant ;
- l'effet de la notoriété de la titularité du fonds sur la responsabilité du débiteur.
Solution et dispositif
La Sala Civil estime le recours. Elle retient que les éléments du dossier (factures, bons de livraison signés et adressés au local litigieux, lettre de relance du 19 mai 2014 non honorée, avis de rejet du prélèvement bancaire pour « provisió insuficient », et fiche d'inscription faisant apparaître M. Barbará et son épouse comme titulaires du commerce) établissent la réalité de la fourniture et l'absence de paiement.
Le raisonnement repose sur l'apparence. Selon la Cour, lorsque des personnes se trouvent dans un local déterminé, on présume qu'elles sont employées de l'entreprise qui l'occupe. Il n'appartient pas au fournisseur de vérifier l'identité et la qualité de celui qui réceptionne la marchandise. Il revient en revanche au défendeur, qui dispose de la plus grande facilité probatoire, de démontrer que les signatures ne correspondent à aucun de ses employés. Enfin, la Cour relève que la sous-location « ne modifie pas » la responsabilité de M. Barbará pour les dettes contractées dans l'exploitation, les relations entre le titulaire et le locataire étant, à l'égard des tiers, res inter alios acta, dès lors que le seul titulaire connu des tiers est M. Barbará. Elle réserve par ailleurs à ce dernier une action récursoire contre son locataire.
Le dispositif est le suivant (traduction fidèle du catalan) :
« ESTIMER le recours d'appel interje