JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 octobre 2016 (n° 308/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 330/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2016)
Décision commentée : STSJAD 330/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:330) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose M. Pla à la société Giner, SAU, employeur dont la relation de travail a pris fin par un licenciement disciplinaire notifié par lettre du 28 mai 2014. Le 1er août 2014, M. Pla a saisi la juridiction du travail d'une demande tendant au paiement de sommes au titre des congés, d'une indemnité pour licenciement injustifié (montant à déterminer, le demandeur étant en arrêt de travail), des cotisations sociales et des dépens.
Par jugement du 9 mai 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a déclaré le licenciement injustifié et condamné l'employeur à verser une indemnité fixée au titre de l'article 98 §1 du Codi de relacions laborals (CRL), soit 15 375,83 euros, assortie des intérêts légaux. Le litige en appel ne porte que sur le montant de cette indemnité : le caractère injustifié du licenciement et le droit à indemnisation ne sont pas contestés (fonts de dret I et II).
Le désaccord porte sur la date de début de la relation de travail. Le tribunal de première instance a retenu le 18 février 2008, date mentionnée dans un contrat de travail écrit. M. Pla soutient qu'elle est le 18 février 2002, ce qui porte son ancienneté de 6,75 à 12,75 ans et, selon lui, l'indemnité à 29 043,22 euros.
Le Tribunal supérieur de justice, saisi par M. Pla, a examiné les éléments du dossier : un contrat de travail daté du 19 février 2008 qui énonce que le salarié « presta els seus serveis laborals a l'empresa des del dia 18.02.2002 » et précise que cette date sera retenue pour calculer l'ancienneté ; un extrait de cotisations faisant état d'une affiliation auprès de la société S. à partir de février 2002 ; un document de liquidation de l'employeur mentionnant la date du 18 février 2002 ; et une période de cinq mois, de septembre 2001 à février 2002, durant laquelle le salarié a été déclaré par un tiers employeur, P. Les prétentions initiales de M. Pla avaient en outre varié (janvier 2000, puis ancienneté de 13,5 puis 14 ans) (fonts de dret IV).
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions :
- La date de début de la relation de travail, qui conditionne l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de l'article 98 CRL, peut-elle être fixée à une date autre que celle retenue par le premier juge, en l'occurrence la date figurant dans le contrat de travail écrit produit au dossier ?
- Une erreur matérielle commise par le juge de première instance dans le calcul, reprenant une date inexacte, peut-elle être corrigée en appel dans le cadre d'un recours limité au montant de l'indemnité ?
Au-delà, la juridiction doit trancher la question des dépens en cas d'estimation partielle ou totale du recours.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice estime que l'erreur du premier juge est double. Il relève d'une part que la date du 18 février 2008 « no correspon a res » : le contrat est daté du 19 février 2008 et la date d'