JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 octobre 2016 (n° 27/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 24 octobre 2016, STSJAD 342/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:342 (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 24 octobre 2016, STSJAD 342/2016
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 24 octobre 2016, STSJAD 342/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:342 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 25 novembre 1996, rendue dans la cause TC-061-F/93, le Tribunal de Corts a condamné M. Querol à neuf ans d'emprisonnement ferme pour un délit majeur continué de détournement de fonds publics et un délit majeur continué de faux en écriture publique. Il a également été condamné à indemniser la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) à hauteur de 4 414 784 041 pesetas, soit 26 533 386,47 euros. Cette sentence a été intégralement confirmée par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia le 7 mai 1997, ce qui l'a rendue ferme et exécutoire.
Dans le cadre de l'exécution, une providencia du 16 août 2007 a ordonné un embargo préventif sur 3 000 euros de la pension mensuelle nette de retraite que M. Querol percevait de la CASS à compter du 17 août 2007. La CASS, partie lésée et créancière, opérait la retenue.
Sur requête de la CASS du 4 septembre 2015, le Tribunal de Corts, par un auto du 9 mai 2016, a fixé le montant embargué à 3 377,55 euros mensuels et a rejeté le surplus des demandes de l'organisme.
M. Querol a interjeté appel. Il demandait la révocation partielle de l'auto, la pension devant être fixée à un minimum de 2 500 euros mensuels. Il soutenait, en substance, que la première retenue avait été opérée sans qu'il en soit informé, ce qui l'avait privé de la possibilité de présenter ses observations. Il contestait également l'interprétation selon laquelle l'embargo ne pourrait être qu'augmenté et non réduit, la modification de l'embargo étant, selon lui, facultative. Il faisait enfin valoir que, retraité et sans autre revenu, la somme retenue ne lui permettait pas de vivre dignement, ses besoins ayant augmenté avec l'âge.
Le Ministère public s'en est remis à l'appréciation du tribunal. La CASS a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant aux dépens, honoraires d'avocat compris.
Question de droit
La Sala Penal devait trancher trois points :
- Le requérant a-t-il été placé en situation d'indéfense en raison de l'absence de notification de la première retenue ?
- Le juge de l'exécution peut-il réduire un embargo précédemment fixé, ou seulement l'augmenter ?
- Le montant mensuel retenu respecte-t-il les limites de la loi n° 44/2014 de l'embargament, et la différence de niveau de vie résultant de la retraite doit-elle être prise en compte ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel, sur la base de considérations qui tiennent à la fois à la régularité de la procédure et à l'application du barème légal.
Sur l'indéfense. Le tribunal relève que l'appelant, assisté d'un avocat, a formé tous les recours qu'il estimait utiles, tant devant la CASS que devant la juridiction administrative. Il n'a cependant jamais contesté la providencia du 16 août 2007, dont il avait pourtant « degudament coneixement