JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 octobre 2016 (n° 112/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 355/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:355)
Décision commentée : STSJAD 355/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 octobre 2016, recours n° 112/15 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur la date de consolidation de l'état de santé d'un assuré, M. Canales, affecté par une incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie commune. Le 25 novembre 2013, l'intéressé a été placé en situation d'incapacité temporaire. Par résolution du 26 mai 2014, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé un congé médical à compter du 2 juin 2014. Le conseil d'administration de la CASS a confirmé cette décision par résolution du 19 juin 2014.
M. Canales a saisi la juridiction administrative afin d'obtenir la révocation de cette résolution et le maintien des prestations d'incapacité temporaire à compter du 2 juin 2014. Par sentence du 29 octobre 2015, le Tribunal unipersonnel a fait droit à sa demande. La CASS a interjeté appel le 21 janvier 2016, en sollicitant à titre principal une nouvelle expertise du Servei de Medicina Legal i Forense sur la consolidation à la date du congé médical, et à titre subsidiaire la fixation de la consolidation au 23 octobre 2014.
La chambre administrative du Tribunal Superior de Justícia a été saisie en appel. Le dossier comprend plusieurs pièces médicales : certificats de médecins privés (28 mai, 21 juillet et 26 juin 2014), un rapport médical d'expertise privé (non daté dans l'extrait), un certificat de l'employeur (17 juillet 2014), un rapport médical de la CASS et un rapport d'expertise du 29 janvier 2015.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
La première est d'ordre procédural et concerne la compétence de la juridiction administrative pour connaître du recours. Le tribunal la fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
La seconde, centrale, porte sur la date à laquelle la consolidation de l'état de santé de l'assuré est intervenue, ce qui détermine le terme de la période d'incapacité temporaire indemnisable. Le tribunal rappelle que « la consolidació és un concepte diferent del guariment » (fondement 17). La question est donc de savoir si, au vu des éléments médicaux versés au dossier, la consolidation doit être située au 2 juin 2014, date retenue par la CASS, au 23 octobre 2014, date subsidiairement demandée par la CASS, ou à une autre date.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « es pot considerar que la consolidació intervingué en data 23 d'octubre de 2014 » (fondement 16). Il s'appuie sur le rapport d'expertise du 29 janvier 2015, selon lequel, « des de la data de la darrera visita el Dr. Ribes (23 d'octubre de 2014) es podria considerar que la patologia del Sr. Canales es troba consolidada », tout en relevant l'absence de possibilité de guérison. Il écarte en revanche la date du 2 juin 2014, les certificats du Dr Moliner et du Dr Ribes, ainsi que l'expertise privée, faisant apparaître une persistance de l'état pathologique.
Le dispositif est reproduit ci-après en traduction fidèle du catalan :
« Primer.- Estimar parcialment el recurs d'apel·lació presentat per la CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL (CASS).
Segon.- Anul·lar la sentència recorreguda de data 29 d'octubre de 2015.
Tercer.- Declarar que la resolució del Consell d'administració de la CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL (CASS) de data 19 de juny de 2014 no és ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa, i per tant anul