JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 novembre 2016 (n° 210/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2016 (ROJ : STSJAD 382/2016)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 382/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:382 ; recours n° 210/16) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie avec la décision est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants ROJ, ECLI et le numéro de recours sont ceux qui figurent dans le texte intégral.
Faits et procédure
En 2013, la Comunitat de Propietaris de l'Edifici « S » (ci-après la Communauté) confie à la société « Gálvez » des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble. Deux devis sont signés par la Communauté : l'un pour le démontage des anciennes dalles et tuiles, l'autre pour la réfection de l'isolation. Le devis initial retient une surface de 480 m² « aprox ». Une erreur de métrage commise par l'entreprise conduit à un surcoût, la surface réelle étant établie à 838 m² selon un rapport d'ingénieur topographe. L'entreprise facture à ce titre 42 565,43 euros TTC de travaux supplémentaires.
La Communauté règle des paiements fractionnés pour un total de 78 372,46 euros, sans acquitter l'intégralité des factures. La société « Gálvez » assigne alors en paiement de 29 147,91 euros (28 655,36 euros de principal et 492,55 euros de frais de retour bancaire), intérêts légaux en sus.
Le Tribunal de Batlles fait droit à la demande et condamne la Communauté à verser 28 346,86 euros, avec intérêts légaux et dépens. La Communauté interjette appel. Elle demande l'infirmation du jugement, le rejet de la demande principale et l'accueil de sa demande reconventionnelle en restitution de 14 378,10 euros versés en trop, ainsi que la condamnation de l'adverse partie aux dépens des deux instances.
Le texte comporte une divergence de date pour le jugement de première instance : les antécédents mentionnent le 24 mai 2016, tandis que le dispositif mentionne le 24 mars 2016. La date retenue dans le présent commentaire est celle des antécédents, sous réserve de vérification sur la pièce originale.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de savoir si l'erreur de métrage commise par l'entrepreneur doit être supportée par celui-ci, comme le soutient la Communauté, qui ne reconnaît que les devis initiaux. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si le maître d'ouvrage qui consent à la poursuite des travaux et règle des sommes supérieures aux montants convenus accepte par là même le coût supplémentaire.
La Sala Civil répond par la négative au premier point et par l'affirmative au second, en fondant son raisonnement sur l'appréciation des éléments de fait et de preuve.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord l'argument de la Communauté. Elle reconnaît que l'entreprise a commis « un grave erreur » de mesurage et qu'en tant que professionnelle elle devait se montrer plus rigoureuse. Elle relève toutefois plusieurs éléments :
- le devis initial portait sur une surface « aprox » de 480 m², ce qui impliquait que les parties savaient que les mesures devaient être précisées ;
- la Communauté voulait la réfection de la totalité de la toiture, et non d'une partie seulement ;
- la Communauté a payé des sommes supérieures aux montants initiaux, dont 14 378,10 euros qu'elle réclame aujourd'hui, ce qui permet de considérer qu'elle a accepté « au moins une part » du surcoût.
La Cour s'appuie ensuite sur une lettre du secrétaire-administrateur de la Communauté, qui reconnaît l'avertissement donné par l'entreprise avant l'achèvement des travaux, ainsi que sur les déclarations d'un gestionnaire de la Communauté, qui admet que le surc