JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 2016 (n° 95/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 20 décembre 2016 (ROJ STSJAD 403/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:403)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 20 décembre 2016, ROJ STSJAD 403/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:403) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Par demande du 20 septembre 2012, l'agent de la société Expòsito, S.A. réclamait à la société M., S.L. diverses sommes correspondant au découvert de son compte courant. Il soutenait que M. Azorin, avec deux autres personnes, s'était constitué fiador solidaire, avec renonciation au bénéfice d'ordre et de division, du solde de ce compte.
La société M., S.L. s'est allégée à la demande. M. Azorin s'y est opposé. Il contestait être l'auteur de la signature figurant sur le document d'aval. À titre subsidiaire, il soutenait qu'à supposer la signature de sa part, celle-ci n'était pas consciente, de sorte que la banque aurait obtenu son consentement par tromperie. Il faisait valoir en outre que le document n'avait pas été signé devant un fedatari public, que, depuis le 7 mai 2009, il ne siégeait plus au conseil d'administration de la société et qu'il avait cédé l'intégralité de ses actions le 30 septembre 2009. Il indiquait avoir révoqué l'aval par lettre du 8 février 2012.
Par sentence du 21 janvier 2015, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande et condamné solidairement M. Azorin et la société M., S.L. au paiement de la somme de 124.435,11 euros, assortie des intérêts pour découverts en compte fixés par l'Associació de Bancs Andorrans, ainsi qu'aux dépens.
M. Azorin a interjeté appel le 13 février 2015. Le 2 avril 2015, il a déposé un écrit de conclusions se bornant à renvoyer aux propositions et preuves qui seraient formulées le jour de l'audience orale. Le 21 mai 2015, la société M. a demandé que le recours soit déclaré désert et que la sentence soit déclarée ferme, à titre subsidiaire qu'il soit rejeté. Le 22 mai 2015, Expòsito, S.A. a sollicité, dans le même sens, que le recours soit déclaré désert ou que l'écrit du 2 avril 2015 soit déclaré irrecevable, faisant valoir qu'un report des propositions et preuves à l'audience créerait une indéfense manifeste.
Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a statué par sentence du 20 décembre 2016 (recours n° 95/15).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si un appelant peut utilement différer à l'audience orale l'énonciation des griefs (greuges) et la proposition de preuves en seconde instance, alors que son écrit de conclusions ne comporte aucun motif d'impugnation de la décision de première instance.
Cette interrogation engageait l'articulation de plusieurs dispositions de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 : l'article 70.1, qui fixe le délai de treize jours ouvrables imparti à l'appelant pour adresser ses conclusions ; l'article 73, relatif à la proposition et à la pratique de la preuve en appel ; et l'article 74, qui prévoit la convocation des parties à l'audience orale une fois les conclusions formulées et les preuves admises, pratiquées ou refusées.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice a retenu que les griefs doivent figurer dans l'écrit de conclusions et non être reportés à l'audience. Selon la Cour, l'article 70 exige que l'appelant explicite ses motifs d'impugnation dans cet écrit, et l'article 74 confirme cette exigence en ne prévoyant la convocation à l'audience qu'après la formulation des conclusions et le traitement des preuves. La Cour en déduit que la proposition de preuves doit elle aussi intervenir avant l'audience, afin que le tribunal puisse apprécier leur nécessité et leur utilité au regard des griefs invoqués. Elle relève par ailleurs le caract