JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 2016 (n° 249/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 20 décembre 2016 (ROJ : STSJAD 417/2016)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 20 décembre 2016, ROJ : STSJAD 417/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:417 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parents d'un enfant mineur, âgé de neuf ans à la date de la décision, avaient fixé par un accord amiable homologué le 27 juillet 2012 les mesures relatives aux relations paternofiliales. L'enfant vit au Principat d'Andorre avec sa mère et un demi-frère de seize ans, issu d'une union antérieure de celle-ci. Le père réside à Barcelone.
Saisi d'une demande de modification de ces mesures, le tribunal unipersonnel du Batlle a, par jugement du 21 mars 2016, fait droit partiellement à la demande. Il a enjoint à la mère de s'abstenir de se rendre à l'école ou de rencontrer l'enfant les vendredis relevant de la période de garde du père, et a organisé un contact quotidien, entre 20 heures et 20 h 30, par téléphone ou visioconférence, entre l'enfant et le parent qui n'en a pas la garde. Il n'a pas prononcé de condamnation aux dépens.
Le père a interjeté appel en sollicitant la révocation partielle de cette décision et l'accueil intégral de sa prétention subsidiaire, sans dépens. Le ministère public a conclu au rejet du recours. Le père avait initialement demandé un changement de garde, qui a été écarté en première instance et n'était pas repris en appel. Le recours portait sur trois mesures : la répartition des festivités de Carnaval et de la Toussaint, le partage de la première semaine de septembre et la répartition des « autres » vacances annuelles.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, composée du président Joan Manel Abril Campoy et des magistrats Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (rapporteur), a statué le 20 décembre 2016 (recours n° 249/16).
Question de droit
Le litige posait la question de savoir si une modification des modalités d'exercice des relations paternofiliales, fixées par accord des parents, pouvait être ordonnée lorsque le parent demandeur invoque une exigence d'égalité quantitative du temps passé avec chaque parent. Plus précisément, la juridiction devait déterminer si l'intérêt supérieur de l'enfant justifiait de remettre en cause des mesures existantes au profit d'une répartition arithmétique plus équilibrée.
La question secondaire, relative aux dépens, appelait une réponse fondée sur la nature du contentieux.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel en retenant, pour chacune des trois mesures contestées, un raisonnement distinct.
Sur les festivités de Carnaval et de la Toussaint, la cour relève que le régime actuel résulte de l'accord des parents. Elle s'appuie sur l'expertise réalisée à la demande de l'une des parties, selon laquelle l'enfant a besoin de l'absence de modifications susceptibles d'affecter