JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 janvier 2017 (n° 48/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 28/2017 (ROJ) : application répétée d'un décret d'indult en exécution d'une ordonnance pénale
Décision commentée : STSJAD 28/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:28) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale devenue ferme et exécutoire, faute d'opposition des parties, M. Suárez a été condamné pour plusieurs infractions de faible gravité : trois délits mineurs de lésions dolosives nécessitant une assistance médicale, un délit mineur continué de mauvais traitements dans le cadre domestique et un délit mineur continué de menaces non conditionnelles réitérées à l'encontre de son épouse, Mme Catalá. Les peines prononcées comprenaient des arrêts nocturnes conditionnels, des peines de prison conditionnelles assorties d'une interdiction de contact avec la victime et un suivi médical de désintoxication alcoolique.
Au stade de l'exécution, deux décisions successives ont révoqué partiellement le sursis : une première, par ordonnance de 7 octobre 2013 et une seconde, du 5 janvier 2014, ont fixé le terme de l'exécution à quatorze mois de prison et deux mois d'arrêts nocturnes fermes. Par ordonnance du 13 août 2014, un décret d'indult des Coprinces, daté du 1er août 2014 et entré en vigueur le 13 août 2014, a été appliqué au condamné pour la peine alors visée.
Par ordonnance du 4 août 2016, le juge de l'exécution (Batlle en funcions d'execució) a révoqué totalement deux peines d'arrêts nocturnes conditionnels (fixant l'exécution à quatre mois d'arrêts nocturnes fermes) et a appliqué à nouveau le décret d'indult à la même peine. Le ministère public a interjeté appel en sollicitant la révocation partielle de cette décision, au motif que l'indult avait déjà été appliqué à la même condamnation et qu'il convenait d'en faire une application stricte et non extensive. La défense de Suárez a conclu au rejet du recours, invoquant l'applicabilité de l'indult et l'absence d'avertissement ou de rapport constatant le non-respect du suivi médical. La représentation de Mme Catalá n'a pas comparu dans le délai légal.
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia (TSJ) d'Andorre, composée des magistrats Yves Picod (rapporteur), Marie Conte et Fátima Ramírez Souto, était saisie de l'appel (recours n° 48/16).
Observation sur la source : l'ordonnance pénale initiale est datée du 21 août 2016 dans les antécédents I, alors que les antécédents III et les motifs la datent du 21 août 2013 ; l'intitulé du recours porte la mention « 48/16 ». Le texte ne permet pas de trancher cette discordance, qui n'affecte toutefois pas le raisonnement de la Cour.
Question de droit
Le problème posé était double :
- Un décret d'indult, appliqué une première fois à une condamnation dans le cadre de l'exécution, peut-il l'être de nouveau à la suite d'une révocation ultérieure d'une partie de cette même condamnation ?
- Le suivi d'un traitement médical de désintoxication par le condamné suffit-il à justifier une dispense d'exécution de la peine ?
Solution et dispositif
La Cour accueille l'appel du ministère public. Elle rappelle, au premier considérant, que « l'application du décret d'indult doit être stricte, compte tenu du caractère exceptionnel de cette mesure », en renvoyant à son arrêt n° 63-2014 du 5 novembre 2014 (cité dans la décision, non reproduit). Elle en déduit que l'indult s'applique à une condamnation et non à une peine ou à plusieurs peines distinctes. La condamnation prononcée par le juge d'instruction avait