JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 février 2017 (n° 329/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 48/2017 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 28 février 2017)
Décision commentée : STSJAD 48/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:48, recours n° 329/16 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a engagé, le 19 mars 2012, une action en paiement contre le conducteur d'un véhicule, M. Tejera, et contre la compagnie d'assurances Vall, S.A. Elle réclamait 52 010,64 EUR, correspondant à la capitalisation de la pension d'invalidité permanente (IPP) servie à M. Bermudez, victime d'un accident de la circulation. Le fondement invoqué était l'article 90 de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.
La société Vall, S.A. a soulevé une exception de défaut de qualité pour agir (manca de legitimació passiva) et une exception de chose jugée (cosa jutjada). À titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de la demande. M. Tejera, régulièrement cité, n'a pas comparu et a été déclaré en situation de rébellion processuelle.
Par jugement du 17 avril 2015, le Tribunal de Batlles a rejeté les exceptions soulevées par Vall, S.A., puis rejeté la demande. Il a retenu que la compagnie avait déjà versé à la victime, au titre de l'IPP, la somme de 55 000 EUR. Il a mis les dépens à la charge de la CASS.
La CASS a interjeté appel en sollicitant la réformation totale du jugement et l'accueil intégral de sa demande. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a statué le 28 février 2017. Le rapport du magistrat rapporteur est attribué à M. Carles Cruz Moratones dans le corps de la décision. Les métadonnées mentionnent en revanche M. Joan Manel Abril Campoy comme ponent. Cette divergence n'affecte pas la solution, mais elle appelle une vérification sur la source officielle.
Question de droit
Le litige pose une question de cumul d'indemnisations. Une caisse de sécurité sociale qui sert une pension d'invalidité peut-elle réclamer au responsable, ou à son assureur, le montant de la capitalisation de cette pension, alors que le même assureur a déjà indemnisé la victime, au titre de la même IPP, à hauteur de 55 000 EUR ?
La CASS soutenait que la compagnie d'assurances devait acquitter cette capitalisation. Elle ne contestait pas le versement antérieur de 55 000 EUR, mais estimait que ce paiement ne faisait pas obstacle à sa propre créance.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel. Son raisonnement tient en trois étapes.
En premier lieu, elle relève que la CASS ne conteste pas le paiement antérieur de 55 000 EUR pour le même chef de préjudice, l'IPP. Elle retient que la juridiction de première instance a « très justement » fondé sa décision sur l'impossibilité de condamner l'assureur à payer deux fois pour un même concept.
En second lieu, elle examine le comportement de la C