JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 février 2017 (n° 501/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2017 (ROJ : STSJAD 62/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:62)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2017, recours n° 501/16, ROJ : STSJAD 62/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:62 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La société ORG_0, SA a introduit une action en matière laborale contre Mme Briones. Elle demandait la condamnation de la salariée au paiement de 1 142,61 euros au titre du préavis prévu à l'article 95 b) du Codi de relacions laborals (loi n° 35/2008 du 18 décembre 2008), majorée des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, ainsi que des dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
Mme Briones s'est opposée intégralement à la demande. Par sentence du 10 octobre 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à la demande, mais a condamné la défenderesse à payer la somme de 1 428,26 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 30 novembre 2015, ainsi que les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la demanderesse.
Mme Briones a interjeté appel en sollicitant la révocation de la décision et la fixation de la condamnation à 1 142,61 euros, avec condamnation de l'adverse partie aux dépens des deux instances. La société demandait pour sa part la correction de l'erreur matérielle affectant le montant de la condamnation, avec mise à la charge de l'appelante des dépens des deux degrés.
Le magistrat rapporteur était M. Vincent Aniére. La formation était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Aniére, ainsi que de Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
Le litige posait deux questions connexes :
- Le juge qui accorde à la partie demanderesse une somme supérieure à celle qui était réclamée commet-il un pronunciament ultra petita, contraire au principe de congruence entre la demande et la décision ?
- Lorsque cette discordance résulte d'une erreur purement matérielle, ressortant de la simple lecture de la décision, le juge d'appel peut-il corriger le dispositif sans annuler la décision, et quel est le sort des dépens ?
La décision ne se prononce pas sur le fond du droit au préavis, qui n'est pas discuté. Le seul grief de l'appelante portait sur l'incongruence du montant alloué, ce que le tribunal qualifie expressément de « greuge » (grief) unique.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior retient que la condamnation excède ce qui était demandé et constitue donc un pronunciament ultra petita. Il relève toutefois que la motivation mentionne « clairement et exclusivement » le montant de 1 142,61 euros, ce qui conduit à qualifier l'écart d'« erreur matériel